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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/09601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [ Localité 3 ] SISES A [ Localité 1 ] [ Adresse 1 c/ ), S.A.S. SYG ENERGIE ( RCS de [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Décision du 12 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/09601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7H
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me [Localité 2]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/09601
N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7H
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] (RCS de [Localité 1] n°442 849 238)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305
DÉFENDERESSE
S.A.S. SYG ENERGIE (RCS de [Localité 1] n°840 574 933)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2022, la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Adresse 4] [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société SYG ENERGIE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2022, des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 61 000 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Reprochant à la société SYG ENERGIE de ne pas avoir réglé les sommes dues en exécution du bail, la bailleresse lui a fait signifier le 15 novembre 2022 un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, d’avoir à payer, dans le délai d’un mois, la somme de 23 682,05 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés du 4ème trimestre de l’année 2022, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 10% (2 132,94 euros) et du coût de délivrance de l’acte.
La société SYG ENERGIE a déféré au commandement en réglant les loyer et accessoires d’un montant total de 21 329,94 euros, outre le coût de délivrance du commandement (219,71 euros) et la bailleresse a consécutivement renoncé au paiement de l’indemnité forfaire contractuelle de retard.
Par exploit de commissaire de justice du 07 février 2024, la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] a fait signifier à la société SYG ENERGIE un nouveau commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, d’avoir à payer, dans le délai d’un mois, la somme de 23 632,41 euros au titre des loyer, taxes et charges impayés du 1er trimestre 2024, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 10% (2 128,29 euros) et du coût de délivrance de l’acte (221,24 euros).
La locataire s’est alors acquittée de la somme de 21 282,88 euros, correspondant aux loyer et accessoires réclamés dus.
Par courrier de son conseil reçu par la locataire le 28 mars 2024, la bailleresse a mis en demeure la société SYG ENERGIE d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 2 349,53 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard et du coût de délivrance du commandement.
Ce courrier étant demeuré sans effet, le conseil de la bailleresse a saisi Mme [X] [H], conciliateur de justice, qui a convoqué les parties le 26 juin 2024, puis a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation le 10 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 MAISONS SISES A PARIS [Adresse 1] a fait assigner la société SYG ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2024, aux fins de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par la société SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SYG ENERGIE à payer à la société SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 2 128,29 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de retard due au titre des sommes réclamées dans le commandement de payer du 07 février 2024 ; A titre subsidiaire, CONDAMNER, en application de l’article 1231-6 du Code civil, la société SYG ENERGIE à payer à la demanderesse, à titre de dommages et intérêts, par suite du non-paiement des loyers et charges dus et résistance abusive, la somme de 2 200 euros ;
CONDAMNER la société SYG ENERGIE à payer à la société SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SYG ENERGIE au paiement de tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 07 février 2024, soit 221,24 euros, outre les frais de recherche Infogreffe à hauteur de 9 euros, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les saisies pratiquées et les dépens de l’exécution et en particulier, les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 02 mars 2002, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
La société SYG ENERGIE, assignée par acte remis à Mme [A], qui a indiqué au commissaire de justice instrumentaire être habilitée à la recevoir, et à laquelle celui-ci indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée de la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Adresse 4] [Adresse 1], pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger bien fondées » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1], qui n’est pas contestée.
I- Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de retard
La SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] sollicite que la société SYG ENERGIE soit condamnée à lui payer une somme de 2 128,29 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de retard. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1728 alinéa 2 du code civil et du bail, la défenderesse était tenue de régler le loyer convenu trimestriellement et d’avance, ce qu’elle n’a pas fait, raison pour laquelle elle a été contrainte de lui faire délivrer un second commandement pour obtenir le paiement des loyer, taxes et charges dus au titre du premier trimestre 2024, le 07 février 2024. Elle soutient que seul l’arriéré locatif ayant été acquitté, elle est fondée à obtenir le versement du montant de l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, tel que prévu par l’article 12 du bail. Elle souligne que cette indemnité a été contractuellement convenue mais que la société SYG ENERGIE s’est soustraite à son paiement alors qu’elle était également réclamée dans le commandement et que les termes du bail, qui constituent la loi des parties, doivent être exécutés de bonne foi en application de l’article 1104 du code civil.
L’article 1728 alinéa 2 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du même code les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, l’article 1231-5 du même code précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Décision du 12 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/09601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7H
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que la disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi et qu’il appartient au débiteur de démontrer ledit caractère manifestement excessif.
Aux termes des articles 5, 6 et 7 du bail, la société SYG ENERGIE s’est engagée à régler, le premier jour de chaque trimestre et d’avance, par virement ou chèque, un loyer annuel fixé initialement à la somme de 61 000 euros, soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), augmenté des impôts, taxes et charges locatives.
L’article 12 du bail stipule, quant à lui que la société SYG ENERGIE sera redevable d’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cette obligation de paiement, ainsi :
« Dans le cas où le bailleur exercerait des poursuites ou prendrait des mesures conservatoires à l’encontre du preneur, ou lui ferait signifier un commandement de payer, le bailleur aurait droit à une indemnité fixée à forfait à 10 % des sommes pour lesquelles les procédures seraient engagées, ou les mesures conservatoires seraient exercées, ou le commandement serait signifié ; sans qu’il soit nécessaire de le mettre en demeure, préalablement par dérogation à l’article 1231 du code civil.
(…) ceci indépendamment de tous frais de commandement (…°.
Ladite indemnité est destinée à couvrir le bailleur des dommages, peines et soins résultant de l’obligation d’engager des poursuites, ou mesures ou significations sus-visées. Elle sera considérée comme supplément et accessoire de loyer et ne pourra en aucun cas être réduite, par dérogation expresse aux dispositions des articles 1231 et 1231-5 du Code civil. »
En application de l’article 12 du code de procédure civile, qui prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, l’indemnité forfaitaire ainsi convenue s’analyse en une clause pénale.
Il est établi et non contesté que la société SYG ENERGIE a été défaillante dans le règlement des loyers, taxes et charges dues à l’échéance contractuelle du 1er janvier 2024 et que la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] lui a consécutivement fait signifier, le 07 février 2024, un commandement de payer la somme de 23 632,41 euros au titre des loyer, taxes et charges impayés du 1er trimestre 2024, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 10% prévue contractuellement, pour un montant de 2 128,29 euros et du coût de délivrance de l’acte (221,24 euros).
Il résulte en outre des éléments du dossier que la société SYG ENERGIE a acquitté l’arriéré locatif dû au titre du premier trimestre 2024, correspondant la somme de 21 282,88 euros, mais a refusé de régler l’indemnité contractuelle de 10% et le coût du commandement, malgré la mise en demeure adressée par l’avocat de la bailleresse.
Les termes clairs et précis de l’article 12 du bail constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Il en résulte que la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1], qui justifie avoir dû exposer des frais de commandement pour obtenir le paiement du loyer et des accessoires impayés à l’échéance contractuelle, est fondée à se prévaloir de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail et à en rechercher le paiement à l’encontre de la société SYG ENERGIE.
Le quantum de l’indemnité fixée forfaitairement à 10% de l’arriéré locatif n’apparaît pas disproportionné en l’espèce au regard des diligences qui ont été accomplies pour obtenir le paiement des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des locaux. De plus, au regard de la carence réitérée de la défenderesse dans le règlement des loyer et accessoires contractuels à l’échéance, ladite clause pénale n’apparaît pas disproportionnée eu égard au but qu’elle poursuit.
Il convient donc d’accueillir la demande de la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1].
En conséquence, la société SYG ENERGIE sera condamnée à lui payer la somme de 2 128,29 euros, correspondant à 10 % du montant réclamé et visé dans le commandement de payer du 07 février 2024 au titre des loyers et charges impayés, soit 21 282,88 euros.
II- Sur les mesures accessoires
La société SYG ENERGIE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci n’intégrant ni le coût du commandement de payer du 07 février 2024, acte qui n’était pas indispensable à la présente procédure, ni les frais de recherche Infogreffe, non prévus par l’article 695 du même code.
Ces frais seront néanmoins pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros, que la société SYG ENERGIE sera condamnée à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner comme le demande SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1]. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SYG ENERGIE à payer à la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 2 128,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard stipulée à l’article 12 du bail commercial du 22 juin 2022, correspondant à l’indemnité forfaitaire de retard due au titre des sommes réclamées dans le commandement de payer du 07 février 2024
CONDAMNE la société SYG ENERGIE à payer à la SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES 2 [Localité 3] SISES A [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SYG ENERGIE aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 07 février 2024, ni les frais de recherche Infogreffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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