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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 4 mars 2026, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/04976 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSTF
N° MINUTE :
AFFAIRE
[Y] [P] [B] [Z]
C/
[X] [A] [W]
DEMANDEUR
Madame [Y] [P] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E02285
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 janvier 2022, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [A] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
et de
Mme [Y] [P] [B] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Oise) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [W] et de Mme [Y] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [W] et Mme [Y] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage de la communauté établi par acte notarié du 09 octobre 2025 établi par Me [R] [O], joint à la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [W] à verser à Mme [Y] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 116.600 € payable sous les deux modalités suivantes :
* un capital d’un montant de 25.200 €, payable durant 7 années à compter du caractère définitif du divorce sous forme de 84 mensualités de 300 € par mois ; le premier versement devant avoir lieu le premier jour du mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif ;
* un capital d’un montant de 91.400 euros, payable par compensation avec le prix fixé d’un montant de 91.400 €, du par Mme [Y] [Z] au titre du rachat des droits d’usufruit détenus à hauteur de 50 % par M. [X] [W] sur le bien immobilier sis à [Localité 5], compensation prévue par l’état liquidatif anticipé établi par Me [O] signé le 1er octobre 2025 ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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