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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00480
N° Portalis DBY2-W-B7J-IANT
N° MINUTE 26/00212
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Clara CIUBA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE
ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, M. [J] [G], né le 10 mars 1963, salarié de la SAS [2] (l’employeur) en qualité de magasinier cariste, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
La caisse a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 janvier 2025, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 27 janvier 2022 consolidée le 25 novembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par courrier reçu le 06 mars 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 juin 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 16 juillet 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP lui étant opposable droit être réévalué à 05 % maximum ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Carsat territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
L’employeur soutient que le taux d’IPP attribué au salarié est sur-évalué, que la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incohérente, que la recherche d’un conflit sous-acromial est positif à droite ce qui démontre l’existence d’une affection interférent avec les séquelles de la maladie professionnelle, que le taux devrait être réduit à 5% maximum.
Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% attribué au salarié est conforme au barème indicatif d’invalidité, que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en ayant pris connaissance des observations médicales du médecin mandaté par l’employeur, que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau.
La caisse ajoute qu’elle produit une note de son médecin conseil qui confirme l’évaluation des séquelles réalisée initialement, qui écarte toute affection interférente, que la mise en oeuvre d’une expertise médicale n’apparaît dès lors pas justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin: « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse ayant procédé à l’évaluation du taux d’IPP attribuable au salarié à la date de consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite a retenu une « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Le médecin mandaté par l’employeur évoque des incohérences dans les résultats de l’examen clinique du salarié tels que retranscrits par le médecin conseil. Il fait état de l’existence d’un conflit sous-acromial à droite qu’il qualifie d’état pathologique interférent avec les séquelles de la maladie professionnelle du salarié. De son côté, la caisse verse aux débats une note médico-légale de son médecin conseil qui explique qu’il ne peut y avoir d’autres affections interférentes en lien avec un conflit sous-acromial puisque la chirurgie réalisée correspond à une acromioplastie.
Par ailleurs, le médecin mandaté par l’employeur ne conteste pas l’existence de douleurs et le retentissement des séquelles subies par le salarié des suites de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite sur la capacité de travail de ce dernier.
En outre, le taux d’IPP tient compte du retentissement professionnel des séquelles de la maladie professionnelle sur le salarié. Or il ressort de la déclaration de maladie professionnelle non contestée par l’employeur, que le salarié a été embauché le 1er novembre 2017 et occupait le poste de magasinier cariste depuis cette date. Né le 10 mars 1963, le salarié était donc âgé de 61 ans à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, le 25 novembre 2024.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 10% attribué par la caisse en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle du salarié correspondant au plancher de la fourchette de taux préconisée par le barème indicatif d’invalidité, il n’y a pas lieu de le remettre en cause et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 10% attribué au salarié le 25 novembre 2024, date de consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, lui sera déclaré opposable.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article L. 142-1 7° du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs aux « Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ».
L’article L. 242-5 de ce même code donne compétence aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail pour déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale prévoient les modalités de fixation du taux de cotisation et d’inscription au compte spécial.
Aux termes des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée, connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de sa requête valant conclusions, l’employeur demande au tribunal de condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Carsat territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Le tribunal n’étant pas compétent, il appartient à l’employeur de se tourner vers la juridiction spécialisement désignée et ce dernier sera débouté de sa demande dans le cadre du présent litige.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [2] le taux d’IPP de 10 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à M. [J] [G] à la consolidation de la maladie professionnelle du 27 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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