Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/846
AFFAIRE : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WUH
Copie à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [D] [P] à payer sans délai la somme principale de 12309,98 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 10 février 2025 ,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [D] [P] à la somme de 12309,98 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 10 février 2025 ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [D] [P] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [P] a souscrit le 3 janvier 2020 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit VIAXEL affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 17400 € remboursable en 72 mensualités de 285,13 € hors assurance, suivant taux nominal de 4,46 %, et Taux Annuel Effectif Global de5,584 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
Le véhicule a été livré par la SAS AUDOISE AUTOMOBILE le 13 janvier 2020.
Ne pouvant faire face à ses obligation financières, Monsieur [P] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l’Hérault et un plan a été homologué avec effet au 30 novembre 2023 (pièce n° 2) prévoyant en ce qui concerne crédit en question une suspension d’exigibilité de quatre mois, suivie d’un palier de huit remboursements mensuels de 45 €, avec un solde restant dû en fin de plan de 11857,05 €.
Cependant à compter du mois d’avril 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées.
Monsieur [P] a été mis en demeure par CACF de régulariser la situation les 16 avril 2024, 22 juillet 2024, s’est vu notifier déchéance du terme au 19 août 2024 par lettre recommandée du 10 septembre 2024 et finalement s’est vu signifier sommation de payer une somme de 12617,67 € par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, comportant procès-verbal de recherches infructueuses (pièces n°° 3).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 10 février 2025 se décompose comme suit :
— capital restant dû 11992,05 €,
— capital échu impayé 557,93 €
— à déduire (non explicité) 240,- €
soit un total de 12309,98 €
(pièce n° 4).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule il sera rappelé que l’instruction de la procédure de surendettement de Monsieur [P], si elle était avérée, suspendait l‘exigibilité de la créance de CA CONSUMER FINANCE, assortie par le plan du 30 novembre 2023 d’une suspension supplémentaire de quatre mois, de sorte que le premier remboursement imposé n’était censé intervenir qu’en avril 2024.
Cependant, en l’absence de preuve de l’homologation des mesures imposées et de leur notification aux parties et l’absence du moindre historique du crédit litigieux, il est impossible de déterminer la date du premier impayé non régularisé post-plan et, a fortiori, si Monsieur [P] a manqué à son obligation, il importait de retourner devant le juge du surendettement pour modifier ou annuler le plan, en application de l’article L 733-16 du Code de la consommation, ce qui n’a apparemment pas été pratiqué.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus ample moyen, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable en son action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Jugement
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Vider ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
- Révocation ·
- Clôture ·
- Chrétien ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Jonction
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Voyage ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Procédure accélérée ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Char ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Musique ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.