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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 20/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00519 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I36V
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
Association [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S]
né le 28 Mai 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Association [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : M. Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 septembre 2024 et prorogé au 18 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte,contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [S], salarié de l’association [7] en qualité de chef de service éducatif depuis le 14/01/2013, a complété le 01/09/2014 une déclaration de maladie professionnelle, relative à un syndrome anxio-dépressif.
Le certificat médical initial en date du 23 juillet 2014, rédigé par le médecin traitant, fait état d’un syndrome dépressif réactionnel à un burn-out professionnel, avec une date de première constatation de la maladie fixée au 22 juillet 2014. Monsieur [S] était placé en arrêt de travail du 23 juillet 2014 au 22 janvier 2018.
Après l’envoi de questionnaires à l’employeur et au salarié, et l’avis du service médical de la caisse en date du 26 septembre 2014 sur l’existence d’une incapacité prévisible d’au moins 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie.
Par courrier en date du 25 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à l’intéressé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’intéressé a été consolidé à la date du 21/01/2018.
Suivant courrier du 27/12/2018, un taux d’IPP de 15 % lui a été notifié pour un syndrome anxio-dépressif chronique avec asthénie persistante.
Par jugement en date du 1 avril 2022, le pôle social de Rennes a porté ce taux à 49 % dont 9 % de coefficient professionnel.
Par requête en date du 22 mai 2019, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement en date du 28/10/2022, le pôle social a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de Normandie aux fins notamment de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] le 23 juillet 2014.
Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 06/06/2023.
Après mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [S] demande de :
— Juger que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7],
— Allouer à Monsieur [S] la majoration maximale de la rente qui lui a été versée par la CPAM sur la base d’un taux de 49%, à effet rétroactif au 22/01/2018,
— Dire et Juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
— Dire et juger qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de la majoration de la rente en application de l’article L 452-2, sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’égard de l’employeur,
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au Tribunal de désigner sur les postes prévus à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non prévus dans le livre IV du même Code dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 et la jurisprudence en découlant :
• Souffrances physiques et morales endurées, y compris les souffrances endurées après consolidation composantes du DFP.
• Préjudice esthétique temporaire et permanent
• Préjudice d’agrément
• Déficit fonctionnel temporaire
• Besoin en tierce personne avant consolidation.
• Préjudice sexuel
• Aménagement du logement et véhicule.
• Préjudice résultant de la perte de perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Allouer à Monsieur [S] une somme de 2.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à faire l’avance de la provision en application de l’article L452-3 du CSS, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur,
— Condamner l’association [7] à verser à Monsieur [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter l’association [7] de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, suivant conclusions écrites visées par le greffe à l’audience, que son conseil a développées et soutenues, l’Association [7] demande quant à elle de :
À titre principal,
— juger que l’avis du second CRRMP est irrégulier et inopposable à l’association,
— juger que la maladie professionnelle n’est pas caractérisée,
En conséquence,
— annuler la décision du CRRMP de Normandie,
— recueillir l’avis d’un autre CRRMP,
En conséquence,
— dire que faute de maladie professionnelle, aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue,
— débouter M. [S] l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à l’association 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que l’association n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. [S],
En conséquence,
— débouter M. [S] l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à l’association 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale de M. [S] et nommer un expert pour y procéder,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices non réparés par les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail,
— constater que M. [S] ne justifie pas des sommes réclamées au titre de ses divers préjudices,
— réduire le montant de la provision sollicitée,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Enfin, suivant conclusions n°2, que son représentant a soutenues à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
— DECLARER que l’avis rendu le 6 juin 2023 par le CRRMP de la région Normandie est régulier et motivé.
— REJETER la demande de l’ASSOCIATION [7] de voir désigner un troisième CRRMP.
— DECLARER que le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 23 juillet 23014 dont a été victime Monsieur [S] [T] est établi.
— REJETER la demande de l’ASSOCIATION [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [T].
Sur la faute inexcusable :
— DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale
— DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, de la provision ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée.
— LIMITER le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation au 21 janvier 2018 étant acquise:
— Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
Les souffrances physiques et morales ;
Le préjudice esthétique ;
Le préjudice d’agrément ;
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles;
— Aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale:
Le déficit fonctionnel temporaire ;
Les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent;
Les besoins en aide humaine ;
Le préjudice sexuel ;
Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;
— CONFIRMER que la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
— CONDAMNER l’ASSOCIATION [7] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :
o La majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 15% opposable à la société,
o La provision accordée à la victime,
o Les frais d’expertise,
o Les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime.
— CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou l’affection subie par la victime revêt le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Civ. 2e, 25/11/2021, n° 20-15.143).
Il est constant que dans le cadre d’une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut toujours contester le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue par la caisse en raison du principe de l’autonomie et de l’indépendance des rapports employeur/caisse/assuré.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Le taux d’incapacité permanente précité mentionné au 4e alinéa est fixé à 25 % en vertu de l’article R. 461–8 du même code.
En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge et sollicite la désignation d’un troisième CRRMP faisant valoir que :
— il n’a pas été préalablement informé du taux d’incapacité prévisionnel de M. [S] préalablement à la transmission du dossier au CRRMP,
— l’avis du premier CRRMP de Bretagne est entaché d’irrégularité en ce que le comité s’est basé sur des éléments inexacts insuffisants pour caractériser le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle,
— l’avis du second CRRMP de Normandie est également irrégulier en ce que le comité a statué sans avoir l’avis motivé du médecin du travail.
1) sur le taux d’incapacité permanente prévisionnel :
Il est constant et non démenti par les parties que la pathologie ainsi déclarée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles de sorte que pour pouvoir faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie doit entraîner le décès ou un taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible au moins égal à 25 % ainsi qu’être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ces deux conditions étant cumulatives et la reconnaissance ne pouvant intervenir qu’après saisine et avis d’un CRRMP.
Il y a lieu de rappeler que le taux d’IPP à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles correspond à un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, à l’égard duquel l’employeur ne dispose d’aucun recours, évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ne saurait correspondre au taux d’IPP fixé après consolidation de l’état de santé de l’assuré pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655).
Ainsi, ce taux d’IPP prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, au regard des éléments constituant le dossier initial de demande de prise en charge, complété des éléments transmis par le salarié et l’employeur durant la phase contradictoire, en vue d’une transmission éventuelle au CRRMP. Il se distingue du taux définitivement acquis et de l’évaluation des séquelles après stabilisation de l’état de santé de la victime et est renseigné sur le colloque médico administratif figurant dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Dès lors, les développements de l’employeur relatifs à ce taux, aux conditions dans lesquelles cette estimation a été opérée par le médecin-conseil ainsi qu’au caractère inférieur du taux d’IPP fixé à la date de consolidation sont indifférents.
2) sur l’avis du CCRMP de Bretagne :
Il doit être observé que le CRRMP de Bretagne a suffisamment caractérisé le lien direct et essentiel et motivé sa décision dès lors qu’il précise qu’au regard de la pathologie présentée (syndrome anxiodépressif), de la profession (cadre socio-éducatif), du caractère certain du diagnostic, de l’absence d’antécédents particuliers sur le plan psychiatrique et de la chronologie mettant en évidence une évolution des signes de souffrance psychique correspondant au déroulement des événements professionnels rapportés, il établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. L’avis comporte donc des considérations de droit et de fait permettant de comprendre la conclusion qu’il contient, étant précisé qu’il ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations de l’assuré mais également sur les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire.
C’est donc en vain que l’employeur soutient l’absence de motivation de cet avis.
En tout état de cause, les développements relatifs à l’irrégularité de l’avis du premier CRRMP, saisi par la CPAM dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, sont sans incidence et sans emport sur le présent litige dès lors que le pôle social de céans, saisi du fond du litige, a ordonné la désignation d’un autre comité régional, à savoir le CRRMP de Normandie, suivant décision du 28/10/2022.
Ainsi, dans la mesure où la juridiction a mis en œuvre l’obligation de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi, il lui appartient désormais de statuer et de se prononcer sur le fond du litige sur la base des avis communiqués, lesquels constituent un élément de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
3) sur l’avis du CRRMP de Normandie :
Selon l’article D. 461- 29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est constant que la CPAM doit s’assurer que le dossier transmis au comité est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657), et comprend notamment l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119).
De même, un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par le médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816).
Le non-respect de cette condition est sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
En l’occurrence, il ressort de l’avis du CRRMP de Normandie en date du 06/06/2023 que celui-ci a statué sans prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, la case prévue à cet effet n’ayant pas été cochée.
Il est exact que la CPAM ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Pour autant, cette irrégularité, qui est directement imputable à la méconnaissance de la caisse des obligations mises à sa charge, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’avis.
Dès lors, l’association est mal fondée en sa demande de nullité et de désignation d’un nouveau CRRMP.
Ce moyen sera écarté.
4) sur le fond :
La pathologie anxiodépressive de M. [S] n’est pas discutée.
Les deux avis respectifs des CRRMP de Bretagne et de Normandie sont concordants quant au lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [S] et sa maladie.
En effet, le CRRMP de Normandie précise avoir constaté qu’il existe à partir de mars 2013 un vécu rapide de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [S] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, ces éléments étant susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. Ce comité, tout comme celui de Bretagne, relève l’absence d’antécédents particuliers sur le plan psychiatrique et d’éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé.
D’autre part, l’origine professionnelle du syndrome anxiodépressif de M. [S] est également caractérisée par l’enquête administrative de l’organisme et la décision de la cour d’appel de Caen du 26/01/2018, laquelle a retenu l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [S], alors même qu’il avait alerté à différentes reprises sa hiérarchie des difficultés rencontrées.
Dès lors, il y a lieu de retenir le caractère professionnel de la maladie et de rejeter la contestation de l’employeur de ce chef.
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du contrat de travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu’il doit améliorer les situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état de l’évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l’influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu’aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En l’espèce, M. [S] invoque en premier lieu les dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail prévoyant que la faute inexcusable de l’employeur est de droit quand le salarié qui serait victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il indique avoir à de très nombreuses reprises alerté son employeur sur le danger auquel il était exposé et qui s’est réalisé en raison de l’inertie de ce dernier.
En second lieu, il se prévaut de la faute inexcusable prouvée faisant valoir, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger dès lors qu’il a été alerté à de nombreuses reprises sur les risques psychosociaux, et d’autre part, qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé et notamment une évaluation des risques, une mise en conformité du DUE, la mise en place d’une formation et d’une information à son profit et d’une organisation permettant de prévenir la réalisation du risque.
L’association des amis de l’établissement de travail protégé réplique que le requérant ne peut se prévaloir de la faute inexcusable présumée dès lors que celui-ci n’a pas exercé de droit d’alerte au sens des dispositions de l’article L. 4131–1 du code du travail.
Elle ajoute qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée dès lors qu’elle a sanctionné les salariés dénoncés par M. [S] posant difficulté et qu’elle avait mis en place des instances et des outils en termes de santé et de sécurité dont le salarié ne s’est jamais saisi.
Sur la faute inexcusable présumée :M. [S] se prévaut notamment de rapports circonstanciés, d’extraits d’articles de presse ainsi que de comptes rendu de réunions de cadres, lesquels caractérisent selon lui l’alerte sur le danger auquel il était exposé.
Les articles de presse révèlent l’existence d’un conflit important au sein de l’établissement de travail protégé entre certains salariés ayant notamment fait l’objet de sanctions disciplinaires, soutenus par des organisations syndicales et une pétition rassemblant plusieurs collègues, et M. [S], le chef de ce service. Il n’en demeure pas moins qu’ils ne sauraient constituer cependant la caractérisation d’une alerte émise par le salarié victime ou par un représentant du personnel.
De la même manière, les comptes-rendus de réunions cadres, pour autant qu’ils puissent faire état d’une dégradation du climat social dans certains services, ne permettent pas plus d’identifier et de déterminer l’existence d’un risque auquel M. [S] était directement exposé et qui s’est matérialisé compte tenu du caractère général et insuffisamment précis des termes employés.
S’agissant de la lettre du directeur, M. [C], et des rapports circonstanciés et/ou de situation, la plupart exposent les difficultés rencontrées par M. [S] dans l’exercice de ses fonctions notamment en raison de l’attitude d’opposition, de défiance et d’insubordination de certains salariés, ce qui est également insuffisant à constituer une alerte quant au risque auquel il était exposé.
En revanche, M. [S] indique, sans être démenti, avoir adressé à son employeur le 13/06/2013 trois rapports de situation concernant trois salariés.
L’analyse de ces rapports démontre que M. [S] y dénonçait des pratiques de harcèlement, d’humiliations, d’atteinte à son intégrité psychique et à sa dignité exercées par les salariés concernés à son égard, y compris en présence d’autres collaborateurs du service.
Il indique ainsi être obligé de s’isoler dans son bureau par souci de protection lorsque ces salariés sont présents dans le service et précise que le ou la salariée concernée « dévalorise de manière régulière [son] action, en multipliant les refus de se soumettre aux ordres, en critiquant [ses] instructions et en adoptant de manière répétée un comportement irrévérencieux et méprisant à [son] égard. »
Il ajoute : « [Il/elle] ne me dit plus bonjour, ne m’adresse plus la parole depuis des semaines. Lorsqu'[il/elle] vient en réunion éducative, [il/elle] ne participe pas, hoche la tête et/ou lève les yeux au plafond en soupirant lorsque j’aborde les points essentiels de notre pratique et cela afin de donner du sens à notre accompagnement, [il/elle]me défie du regard et de par son attitude empêche le bon déroulement de la réunion.
Au regard de ses agissements à mon égard, je me sens réellement victime de harcèlement moral de la part de [celui-ci/celle-ci].
Ses agissements répétés dégradent mes conditions de travail, portent atteinte à mes droits, à mon intégrité, ma dignité professionnelle et personnelle, à ma santé mentale et compromettent mon avenir professionnel.
Ce mode opératoire laisse apparaître un réel désir de nuire et de me mettre en difficulté dans ma pratique professionnelle.
De plus [celui-ci/celle-ci] a fait coalition avec deux de ses collègues en conspirant entre eux, en vue de renverser le pouvoir établi par la direction et moi-même et/ou l’organisation de l’établissement en allant rencontrer le député-maire, président de l’association de notre établissement.
Lors de cette rencontre avec le président, [il/elle] et ses deux collègues ont tenu des propos relevant de la calomnie, des critiques injustifiées et mensongères, inventées avec le dessein de nuire à ma réputation, à mon honneur, mais également de nuire à la direction ainsi qu’à l’établissement.
Le comportement de ( …) caractérise une violation de l’obligation découlant de son contrat de travail (refus d’obéir un supérieur, d’accomplir les tâches…) ou par un manquement à la discipline de l’entreprise (actes d’insubordination, non-respect des règles, harcèlement moral…). »
Il est par ailleurs établi par la décision de la cour d’appel de Caen en date du 26/01/2018, laquelle est définitive, que M. [S] a été déclaré victime de harcèlement moral fondé notamment sur la remise en cause systématique de son travail par certains de ses subordonnés, le climat hostile entretenu par certains de ses collaborateurs et l’effet délétère de cette ambiance professionnelle, mise en lumière par les nombreux articles de presse diffusés, sur son état de santé.
Le salarié justifie également de son état de santé dépressif très impacté en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail et dont la dégradation s’est faite de manière progressive depuis l’été 2013.
À cet égard, le médecin du travail relève qu’il « a vécu une période de deux ans conflictuelle au sein de son travail le mettant en position d’exposition dans des conflits majeurs de l’entreprise, ayant entraîné des interventions multiples dans le cadre des risques psychosociaux » et que « sa position de chef de service l’a exposé en tant que mis en cause et en tant que cible de la part des parties des conflits, qui ont comporté entre autres des licenciements, des interventions politiques et de presse au niveau local ».
Il résulte de l’ensemble que M. [S] avait bien alerté son employeur le 13/06/2013 d’un risque d’atteinte à sa santé psychique et de harcèlement moral, comportement prohibé par les dispositions légales, lequel s’est par ailleurs ensuite matérialisé, à l’origine de la maladie professionnelle du 23/07/2014 prise en charge par la CPAM.
L’article L 4131-4 du code du travail ne prévoit pas de cause d’exonération de l’employeur dans cette hypothèse.
En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas avoir mis en place sans délai une enquête ni avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à la situation, dès lors que, le 18/04/2014, l’inspectrice du travail s’inquiétait de l’absence de mise en œuvre de ses obligations en matière d’évaluation et de prévention des risques sociaux, les sanctions disciplinaires prises au juillet 2013 et juillet 2014 à l’égard des salariés concernés étant insuffisantes.
D’autre part, l’association des amis de l’établissement de travail protégé n’allègue ni ne justifie l’existence d’une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime à l’origine de son dommage, seule susceptible de s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :En vertu des dispositions de l’article L. 452–2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452–2, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier.
En l’espèce, M. [S] bénéficie d’une rente en vertu d’un taux d’incapacité permanente partielle de 49% lui ayant été attribué suite à la consolidation de son état de santé le 21/01/2018 par décision du pôle social de judiciaire de Rennes du 01/04/2022.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente allouée par la CPAM à M. [S] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 49%.
Sur l’expertise :Selon l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Au cas d’espèce, M. [S] justifie que son état de santé a été déclaré consolidé le 21/01/2018.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime, étant rappelé que celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices.
La mission de l’expert sera limitée à l’appréciation des préjudices visés par l’article L. 452–3 précité et à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, dans les conditions du dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Sur la demande de provision :M. [S] sollicite une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Si le montant de l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle n’est pas encore déterminé, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de séquelles et que son taux d’IPP strictement médical a été évalué à 40 %.
Il en ressort que son préjudice est réel et incontestable.
Ce faisant, eu égard aux éléments du litige, il convient de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 2000 €.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si le juge est fondé à ordonner la majoration de la rente au bénéfice de la victime de la faute inexcusable sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale, la caisse dispose quant à elle d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu’elle entretient avec ce dernier, lui est opposable.
À cet égard, le taux opposable à l’association des amis de l’établissement de travail protégé est de 15%, conformément à la notification qui lui a été adressée le 27/12/2018.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant au titre de la majoration de la rente ainsi que de l’indemnité provisionnelle et de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association [7] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée par M. [S] eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE l’association des amis de l’établissement de travail protégé de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [S],
DIT que la maladie professionnelle de M. [T] [S] du 23/07/2014 a un caractère professionnel,
DIT que l’association des amis de l’établissement de travail protégé a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 23/07/2014 de M. [T] [S],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à M. [T] [S],
DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime,
DIT que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur de 15 % ;
FIXE à 2000 € le montant de l’indemnité provisionnelle due à M. [T] [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices, somme qui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,
CONDAMNE l’employeur, l’association [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [Y] [J], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 10], avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [T] [S] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de M. [T] [S] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l’accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
— de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier, sur la base d’une consolidation fixée le 21/01/2018 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
*souffrances endurées : décrire l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l’accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
*préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la CPAM d’Ille et Vilaine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D’Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès de l’association des amis de l’établissement de travail protégé,
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE l’association [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE l’employeur, l’association [7], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formée par les parties,
CONDAMNE l’association [7] à verser à M. [T] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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