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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B], [B], [B] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PSV3
Grosse délivrée
à Société TUNISAIR
Copie délivrée
à Me ROUYER Pierre-Louis
le
DEMANDERESSES:
Madame [L] [B] épouse [V]
domiciliée : chez PLR AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice
Madame [X] [B]
domiciliée : chez PLR AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice
Madame [I] [B]
domiciliée : chez PLR AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 septembre 2023, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros à chacune et individuellement au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à chacune et individuellement pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300,00 euros à chacune et individuellement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] représentées par Maître [E] [K] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 3 mai 2022 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Elles indiquent que la société TUNISAIR qui opérait ce vol n° TU 999 les a refusées à l’embarquement contre leur volonté, qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leurs demandes.
Elles font valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par les passagers à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à une obligation d’informer les passagers de leurs droits.
Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information.
Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 mai 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 3 mai 2022.
Cependant elles ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] pour cette date.
En effet, les captures d’écran versées aux débats et sensées constituer leurs documents de voyage ne comportent pas de date ni d’horaires précis et valides et elles ne sauraient par conséquent être valablement retenues comme établissant la preuve de leur contrat de transport.
Seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérantes pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 3 mai 2022 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] seront par conséquent déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] seront condamnées aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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