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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV LES JARDINS DE CHANTELOUP c/ S.A.R.L. CECPAD, S.A.R.L. CABINET MGS |
Texte intégral
— N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/941
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYE7
le
CCC : dossier
FE :
— Me KOHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV LES JARDINS DE CHANTELOUP
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET MGS
[Adresse 2]
S.A.R.L. CECPAD
[Adresse 3]
non representées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 janvier 2025, la société SCCV Les Jardins de Chanteloup a fait assigner les sociétés Cabinet MGS et CECPAD en intervention forcées aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n°22/00124.
Régulièrement assignées par procès-verbal 659 et par acte remis à tiers présent au domicile, les defenderesses n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 pour conclusions de révocation et renvoi à la mise en état aux fins de jonction.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, la société SCCV Les Jardins de Chanteloup sollicite que le juge de la mise en état :
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
— lui donne acte de son désistement d’instance,
— déclare parfait ce désistement,
— ordonne l’extinction de l’instance,
— laisse à sa charge les dépens par elle exposés.
MOTIVATION
Conformément à l’article 802 du code précité, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 dudit code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 12 novembre 2025, la demanderesse se désiste de l’instance à l’endroit des défenderesses.
Les sociétés Cabinet MGS et CECPAD, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et sont considérées comme défaillants.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le désistement d’instance du demandeur à l’endroit des défendeurs est parfait et l’instance est éteinte entre les parties.
Les dépens seront à la charge de la société SCCV Les Jardins de Chanteloup.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DONNE ACTE à la société SCCV Les Jardins de [Adresse 4] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la société SCCV Les Jardins de [Adresse 4] à la société Cabinet MGS et la société CECPAD ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SCCV Les Jardins de [Adresse 4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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