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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/664
AFFAIRE : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WVX
Copie à :
Me Marie-charlotte MARECHAL
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [Z] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Le 11 juin 2025, la SA COFIDIS a formé une requête en vue de voir réparer deux erreurs matérielles affectant le jugement minute n°2025/338 rendu le 04 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Elle relève une erreur matérielle:
— concernant la mention dans le dispositif à deux reprises du même numéro de contrat n° 28960001214599 en lieu et place, pour le premier paragraphe relatif à la condamnation des défendeurs à la somme de 20003,45 euros, du prêt n° 28918000340671,
— concernant la mention de la SA CA CONSUMER FINANCE au lieu de la SA COFIDIS en pages 3, 4 et 6.
MOTIVATION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il ressort effectivement du jugement litigieux que le dispositif fait apparaître deux erreurs matérielles:
— la première concerne la mention dans le dispositif à deux reprises du même numéro de contrat n° 28960001214599 en lieu et place, pour le premier paragraphe relatif à la condamnation des défendeurs à la somme de 20003,45 euros, du prêt n° 28918000340671,
— la deuxième concerne la mention de la SA CA CONSUMER FINANCE par la mention SA COFIDIS en pages 3, 4 et 6.
La décision doit donc être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision non contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile,
RECTIFIE le dispositif du jugement minute 2025/338 du 04 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
REMPLACE dans le dispositif dudit jugement:
“CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [T] [B] à payer à la SA COFIDIS du prêt n° 28960001214599 la somme de 39882,38 euros (trente neuf mille huit cent quatre-vingt deux euros trente huit centimes), avec intérêts en sus aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023.”
Par
“CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [T] [B] à payer à la SA COFIDIS du prêt n° 28918000340671 la somme de 39882,38 euros (trente neuf mille huit cent quatre-vingt deux euros trente huit centimes), avec intérêts en sus aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023.”
REMPLACE la mention de la « SA CA CONSUMER FINANCE » par la mention « SA COFIDIS » en pages 3, 4 et 6,
DIT que le reste de la décision demeure inchangé,
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 04 avril 2025 RG n° 24/00238 et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 1er aout 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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