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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/310
Minute n° :
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [K]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [I] [G]
16 rue de la Garenne 45120 Châlette sur Loing
comparant et assisté par Maître Corinne CHAMPILLOU
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 25 juin 2023, M. [I] [G], né le 3 mars 1971, a contesté la décision prise le 5 juin 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 6 février 2023 ayant rejeté sa demande, formée le 1er avril 2022, tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 19 mai 2025 à la demande des parties. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [G] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 5 juin 2023 par la maison départementale de l’autonomie et l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 4 avril 2022 ainsi que la condamnation de la maison départementale de l’autonomie au paiement d’une somme de 1300euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient être originaire de Turquie et avoir exercé son métier de maçon dans le bâtiment en France de 1989 à 2012. A compter de cette date, il a été contraint de cesser son activité en raison de ses nombreux problèmes de santé constatés au certificat médical déposé à l’appui de sa demande d’AAH et qui fait état d’une lomboradiculalgie droite de type S1 résistante aux traitements médicaux, de dilatations bronchiques du poumon droit et d’une névralgie cervico-brachiale gauche, pathologie pour lesquelles il lui a été prescrit des antalgiques morphiniques de palier 3, des myorelaxants et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Il expose toutefois que ses douleurs sont résistantes aux AINS et ne sount soulagées que par les antalgiques morphiniques, provoquant d’importants effets secondaires (somnolance, nausées, vertiges). Il ajoute que bien qu’il conserve une certaine autonomie pour les actes élémentaires de sa vie quotidienne, les pathologies dont il souffre entraînent des troubles dans sa vie sociale qui l’obligent à compenser quotidiennement au prix d’efforts importants. Dans ces conditions, il estime que son taux d’incapacité ne peut qu’être supérieur à 50%.
Il fait valoir par ailleurs que les certificats médicaux qu’il produit datés des 22 février 2022 et 30 mars 2023 relèvent qu’il est inapte au travail. Il ajoute qu’il maitrise mal le français et a toujours travaillé en tant que maçon de sorte qu’il ne serait pas en capacité d’exercer un métier autre qu’un métier physique, rendu impossible par les effets secondaires de ses traitements. Il soutient que pour les mêmes motifs, une activité non manuelle lui serait également difficile car il ne pourrait avoir la concentration nécessaire.
Par observations écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle les faits ainsi que la procédure, sans demande particulière au fond.
Elle soutient notamment que le certificat médical de demande établi en 2022 mentionnait un retentissement et une prise en charge thérapeutique similaires à ceux déjà mentionnés en 2020 lors du dépôt d’une précédente demande qui avait déjà été rejetée. De plus, face à un retentissement modéré et une impossibilité de travail uniquement physique, les conditions ne seraient pas réunies pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi si le taux était revu à la hausse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur nyant valablement pu se dispenser de comparaître en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera qualifié de contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que M. [I] [G] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 4 avril 2022.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Certificat médical du 22/02/22 :
Pathologies : lomboradiculalgie droite de type S1 résistante aux traitements, dilatation bronchique du poumon droit, névralgie cervico-brachiale gauche
Traitement : antalgiques (morphiniques), AINS, myorelaxants (effet secondaire à type de somnolence)
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 20m, parfois moins en cas de crise, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagné à l’extérieur, mais difficulté dite moyenne (donc sans aide) pour la marche, les déplacements, la préhension et la motricité fine
Communication : difficulté moyenne pour communiquer avec les autres
Cognition : normale
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour la toilette et l’habillage
Retentissement sur l’emploi : « inapte au travail physique »
A noter que tous les documents versés sont nettement postérieurs au 01/04/22. Ceux postérieurs au 04/04/23 (formation du RAPO) sont exclus de l’analyse. Les documents compris entre le 01/04/22 et le 04/04/23 n’apportent rien de plus concernant le retentissement fonctionnel de la pathologie présentée.
Certificat médical du 30/03/23 établi pour le RAPO :
Pathologies : lombalgies chroniques résistant aux AINS et antalgiques, trouble ventilatoire obstructif (BPCO post tabagique), tendinopathie des deux épaules, HTA
Traitement : antalgiques de palier 1 et 2, antihypertenseur
Mobilité : périmètre de marche limité à 10m en période de crise, ralentissement moteur, besoin de pauses, aurait besoin d’être accompagné lors des déplacements à l’extérieur, à noter des difficultés moyennes pour la marche, les déplacements, la préhension et la motricité fine (c’est-à-dire des actions réalisées avec difficulté mais sans aide technique ni aide d’un tiers)
Communication : non renseignée
Cognition : normale
Entretien personnel : difficulté moyenne pour la toilette et l’habillage (donc sans aide d’un tiers)
Retentissement sur l’emploi : « inapte au travail »
Au total, ce patient souffre de Bronchite Pulmonaire Chronique Obstructive et de lombalgies nécessitant la prise d’antalgiques ayant des effets secondaires et notamment un ralentissement moteur ; lors de la demande, le périmètre de marche habituel semblait exagéré. Etaient mentionnées des difficultés moyennes de déplacements et pour l’entretien personnel chez une personne vivant seule en appartement. Un taux compris entre 50 et 79% aurait tout de même pu être retenu compte tenu de la polypathologie présentée rendant nécessaire un traitement antalgique puissant entraînant notamment une somnolence. Par ailleurs, s’il est évident que M. [G] doit éviter les travaux physiques, il semble également que son état était incompatible avec un travail adapté à mi-temps.
Aussi, il relevait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et de faire droit à la demande l’allocation aux adultes handicapés » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [I] [G] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50% et que son état restreignait de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui permettait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Au visa de l’article R821-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que cette allocation sera versée, rétroactivement à la date de la demande soit le 1er avril 2022, et pour une durée de 5 ans sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires. En effet, les pathologies dont souffre Monsieur [G] n’étant pas susceptible d’évolution favorable poisqu’il a été relevé à l’audience par le médecin consultant l’impossibilité de pratiquer un acte chirurgical sur la lomboradiculalgie en raison de la bronchoneuropathie affectant l’intéressé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 300 euros.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale ;
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [I] [G],
DIT qu’à la date de la demande, le 1er avril 2022, M. [I] [G], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50% et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve que soient réunies les conditions administratives,
CONDAMNE la MDA du loiret aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la MDA à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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