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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/06311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ), S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée <unk> |
Texte intégral
N° RG 24/06311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06311 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 21 mai 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [W] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 10.000 € remboursable au taux nominal de 4,50 % (soit un TAEG de 5,02 %) en 60 mensualités de 199,46 € euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la fixation de la date de la déchéance du terme au 10 novembre 2023 ;
— subsidiairement, si le Tribunal devait estimer la déchéance du terme irrégulière, la résiliation du contrat de prêt et la fixation de la date d’effet de celle-ci au 10 novembre 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [W] [T] au paiement des sommes suivantes : – 1.196,76 € au titre des échéances de crédit impayées ;
— 5.667,65 € au titre du capital restant dû ;
— 532,54 € au titre de la pénalité légale ;
— qu’il soit dit que ces sommes produiront intérêt au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 10 novembre 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [W] [T] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
Elle conclut en indiquant qu’elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme ; elle se prévaut du manquement de Monsieur [W] [T] à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit depuis le mois de mai 2023 malgré plusieurs mises en demeure d’avoir à exécuter ses engagements.
A l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation et les pièces remises.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 févier 2025, étant précisé que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avait déjà anticipé certains de ces éléments en développant certains moyens dans son assignation.
Il sera ainsi tout d’abord statué sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion puis sur la validité du contrat avant d’aborder la demande en paiement.
* Sur la recevabilité (forclusion)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (annexe 9), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2023 (22/05/2023) de sorte que la demande effectuée par assignation du 11 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
* Sur la signature du contrat
Le contrat, objet de la présente procédure, a été signé électroniquement, par Monsieur [W] [T] le 21 mai 2021.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune justification de l’identité du signataire dans le certificat de PSCE, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— une offre de contrat de crédit en date du 21 mai 2021 et valable jusqu’au 20 juin 2021 sur lequel il est mentionné au niveau de la signature de l’emprunteur : “soumis à signature électronique” ainsi qu’une fiche de dialogue également “soumise à signature électronique” sur lesquelles figurent l’identité de Monsieur [W] [T], ainsi que sa date de naissance, son numéro de téléphone et son adresse mail ayant servi à réaliser la transaction via le service Protect&Sign, et ayant permis le recours à la signature électronique ;
— un fichier de preuve duquel il résulte que le “contrat.pdf” soumis par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été signé électroniquement par Monsieur [W] [T], celui-ci s’étant identifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, celle-ci ayant parallèlement fourni au ce même code au service Protect&Sign lors de l’initialisation de la transaction ; que Monsieur [W] [T] s’est connecté depuis l’adresse IP 185.16.252.3 et a signé le ou les documents présentés le 21 mai 2021 à 11:24:23 CEST ;
— une enveloppe de preuve du Service Protect&Sign indiquant qu’elle atteste de la signature électronique par Monsieur [W] [T] dont suit l’adresse mail le 21 mai 2021 à 11:24:23 CEST ;
— deux fiches de paie au nom de Monsieur [W] [T] et dont les renseignements, si ce n’est l’adresse, correspondent aux éléments relatés dans la fiche de dialogue ;
— un historique du dossier de prêt démontrant que les fonds indiqués dans le contrat ont été versés et qu’il a été procédé au règlement de plusieurs mensualités, dont régulièrement pendant un an après la souscription du prêt objet de la présente procédure.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur (absent) qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
* Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 juin 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 mai 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
* Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
# Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt objet de la présente procédure chapitre V.4 du contrat intitulé “conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés (…).
Cette clause n’exclut pas de manière expresse toute mise en demeure et ne fixe aucun délai entre les impayés et une déchéance du terme ou entre l’envoi d’une mise en demeure et la déchéance du terme. Elle n’est donc pas abusive.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir envoyé à Monsieur [W] [T] le 11 octobre 2023 une mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours, soit avant le 26 octobre 2023, le montant de la créance qui s’élève à 1.085,26 € sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception , les services de la poste s’étant présenté le 16 octobre 2023 et le pli étant avisé mais n’ayant pas été réclamé.
Il sera relevé que le montant demandé correspond à cinq mensualités impayées, et qu’au regard du montant des revenus et charges indiqués par Monsieur [W] [T] lors de la conclusion du contrat (revenus de l’ordre de 1.404 € et charges mensuelles de 340 €), le délai laissé au débiteur pour s’exécuter apparaît raisonnable.
Ainsi, la banque démontre que le contrat de prêt, contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et qu’elle a effectué une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer dans les termes rappelés précédemment.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 novembre 2023.
# Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, si la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la FIPEN aux débats, celle-ci ne contient pas de case signature de l’emprunteur soumise à signature électronique. En outre, la signature électronique de l’intégralité du prêt ne suffit pas et une signature distincte sur ce document est indispensable. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
En outre, la banque ne justifie par avoir sollicité de Monsieur [W] [T] la production de quittances de loyers ou justificatifs de charges, voire de relevés bancaires permettant de s’assurer de ces charges. Elle n’a sollicité que des éléments concernant les revenus de celui-ci: or les seuls revenus ne permettent pas de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Pour ces deux motifs, elle sera déchue de son droit aux intérêts.
# Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5.497,38 € au titre du capital restant dû (10.000 € – 4.502,62 € de règlements déjà effectués).
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
L’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, vu le taux d’intérêt contractuel stipulé (4,5%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 mai 2021 de 10.000 € accordé par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [W] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 5.497,38 € au titre du capital restant dû ;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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