Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 mai 2025, n° 21/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, RHONE ALPES AUVERGNE c/ de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE |
Texte intégral
Jugement N°
du 09 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 21/01485 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IAVR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [T]
[X] [T]
Contre :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
Grosse : le
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [D], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 4 mars 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [B] [T] et Madame [X] [F] épouse [T] un prêt HABITAT + new destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction en VEFA d’un bien immobilier à usage de résidence principale, d’un montant initial de 137 468 €, d’une durée d’amortissement de 360 mois.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, Monsieur et Madame [T] ont assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de fautes consistant en un défaut d’information et de conseil sur le taux d’intérêt applicable au prêt susvisé.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a jugé que la première assignation était nulle au motif que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE avait fait l’objet d’une fusion-absorption de la part du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en 2015 et que, dès lors, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE n’avait plus de personnalité juridique depuis sa radiation du 18 juin 2015.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, Monsieur et Madame [T] ont assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de fautes consistant en un défaut d’information et de conseil sur le taux d’intérêt applicable au prêt susvisé.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables l’assignation et les demandes de Monsieur et Madame [T] et débouté la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande en nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur et Madame [T] demandent de :
Prononcer la déchéance du Crédit immobilier de son droit aux intérêts à compter du 10 avril 2013 au titre du prêt du 4 mars 2008 ;Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à porter et payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles 1907 du code civil, L. 312-8 du code de la consommation applicable au jour du contrat, ainsi que L. 312-10, L. 313-46 (anciennement L. 312-4-2), L. 341-45 du même code.
Monsieur et Madame [T] soulèvent différents moyens au soutien de leurs demandes. Ils font valoir que leur attention n’a pas été suffisamment attirée sur le fait que les mensualités de remboursement de leur crédit immobilier, en raison de l’application d’un taux variable au dit crédit, augmenterait significativement à la fin de l’année 2019.
Ils estiment que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur doit être prononcée pour plusieurs motifs : impossibilité pour eux d’avoir une information réelle du coût de leur crédit, en l’absence d’indication claire sur le fait que le crédit soit consenti à un taux fixe ou un taux variable (précision dans les seules conditions particulières) ; caractère incompréhensible de la clause relative au taux révisé ; possible dépassement du taux d’usure ; contrat rédigé dans des termes non clairs ou compréhensibles, avec des explications lacunaires, notamment sur l’effet des éventuelles précédentes révisions, les critères de modification, le choix d’une modification de la durée du prêt.
Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information, au vu de leur situation personnelle (ouvriers industriels; offre inadaptée au vu de leur situation d’endettement ; non prise en compte de la date prévue de retraite de Monsieur [T] au vu de son âge et de la date de conclusion du contrat ; absence de mise en valeur de l’augmentation des mensualités dans l’offre de crédit) ; qu’ils n’ont pas été informés périodiquement de la modification du taux débiteur ; qu’ils ont subi un préjudice effectif, en ce que, s’ils ont réussi à faire face à leurs échéances, cela s’est fait au détriment de leurs enfants et de leur vie quotidienne.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 août 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande de :
A titre principal, en l’absence de toute irrégularité dans l’offre de prêt, juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a informé les emprunteurs et que la situation financière des époux [T] ne devait pas suggérer de les alerter au titre du devoir de mise en garde ; Juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; Juger que les demandeurs sont mal fondés à solliciter la déchéance du droit à l’intérêt conventionnel sur le fondement d’un texte inapplicable en l’espèce ;Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, juger que les époux [T] ne justifie d’aucun préjudice ; Si le Tribunal estime ne pas devoir débouter les époux [T] de leurs prétentions, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, limiter la sanction au versement d’une somme symbolique aux demandeurs, soit 1 € ; En tout état de cause, débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3000 € en remboursement des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître TREINS sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fonde ses prétentions sur les dispositions de l’ancien code de la consommation telle qu’applicable en 2008 et sur l’article 1304 du code civil.
La défenderesse soutient que l’offre de crédit immobilier fait apparaître de manière claire et lisible les éléments aujourd’hui contestés par les demandeurs, qu’elle reprend dans ses conclusions ; que le taux révisé est notamment bien expliqué et qu’elle n’est pas responsable du mode de détermination de ce taux (taux EURIBOR, consultable sur le site internet de la Banque de France) ; que le caractère révisable du taux est prévu contractuellement et a été librement accepté par les demandeurs ; que l’offre de prêt a été réitérée devant notaire et reprise intégralement dans l’acte authentique, l’acte notarié valant donc titre jusqu’à inscription de faux ; que les prêts dits à taux semi-variables permettent d’assurer une stabilité des échéances pendant les premières années puis de miser sur l’évolution des taux ensuite ; qu’il s’agit d’organiser le remboursement des échéances de la façon la plus confortable pour les emprunteurs ; que Monsieur et Madame [T] ont pu bénéficier d’un taux fixe durant les cinq premières années et d’un taux variable ensuite, qui s’est avéré négatif durant une certaine période ; que ce sont les aléas des taux variables ; que le tableau d’amortissement mentionne l’augmentation des mensualités à partir de l’année numéro 11.
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information et de conseil et fait valoir que les dispositions mentionnées par les demandeurs, issues de la loi de 2016, sont inapplicables au cas d’espèce, le contrat ayant été signé en 2008 ; qu’elle n’avait qu’une obligation de s’informer sur la situation financière des emprunteurs, au jour du contrat et de les alerter en cas de risque d’endettement excessif ; que Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas l’existence d’une situation financière obérée, lors de la conclusion du contrat ou aujourd’hui, ceux-ci continuant de rembourser les échéances de crédit ; que leur taux d’endettement n’a jamais dépassé 30 % ; qu’ils ont reçu une information annuelle quant à la variabilité de taux, dès le mois d’avril 2013 ; qu’à titre subsidiaire, ils ne justifient d’aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, puis au 9 mai 2025, par mentions au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal constate, à ce titre, que Monsieur et Madame [T] dirigent leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, qui n’est pas dans la cause. Ils indiquent, cependant, dans le corps de leurs conclusions, que cette demande est dirigée contre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Le tribunal considère donc que leur dispositif comporte une simple erreur matérielle et statuera bien sur cette demande.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il convient de rappeler que devoir de conseil et devoir d’information sont deux notions distinctes à appréhender. En effet, il est constant que le banquier n’a pas de devoir de conseil envers son client (Com. 24 sept. 2003, no 02-11.362) et n’a pas à s’immiscer dans le choix d’un investissement par celui-ci (Civ. 3e, 21 mars 2019, no 17-28.021).
En revanche, ont été reconnu l’existence d’un devoir d’information pesant sur l’établissement de crédit et d’un devoir de mise en garde, à l’égard du client non averti, qui sont également deux notions distinctes.
L’article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat et relatif au contrat de crédit immobilier, dispose notamment que « L’offre définie à l’article précédent :
[…]2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; […] ».
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
La Cour de cassation a considéré, en application de l’article 1147 susmentionné, que, lorsqu’il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n’affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 21-10.635).
En l’espèce, un tableau d’amortissement est bien annexé au contrat de crédit immobilier et mentionne une augmentation des mensualités de manière importante à compter de l’année numéro 12, celles-ci évoluant de 623,95 € à 923,95 €.
L’on constate, à la lecture du tableau, qu’il est clairement indiqué que le montant du capital remboursé est inférieur au montant des intérêts, jusqu’à l’échéance numéro 188 (année 16).
Le tribunal considère, toutefois, que ce seul tableau, sans qu’aucune explication n’y soit associée, n’est pas suffisamment éclairant pour les emprunteurs profanes.
En outre, il doit être rappelé que ce tableau d’amortissement est seulement indicatif (et est intitulé comme tel), dans la mesure où, à partir de la sixième année de remboursement, le contrat prévoit l’application de la variabilité du taux (première modification stipulée à partir du 10/04/2013, page 2 du contrat). Or, il n’est pas contesté par les parties que l’évolution du taux dit EURIBOR ne peut être connue à l’avance, de sorte que, si elle peut aboutir à l’application d’un taux négatif, elle peut également conduire à celle d’un taux supérieur au taux débiteur initial.
Dès lors, il ne peut être exclu tout risque d’amortissement négatif, se traduisant par un remboursement d’un montant d’intérêts supérieur à celui du capital emprunté, au-delà de la 188e mensualité, telle que mentionnée dans le tableau d’amortissement.
Les explications données en page 5 du contrat, relatives à la définition du taux révisé, à la périodicité et à la date d’application des révisions, ainsi qu’aux effets de la révision du taux, ne permettent pas de se convaincre de l’existence de ce risque d’amortissement négatif. En effet, il est question de signaler les cas de minoration ou majoration des échéances et de réduction ou d’allongement de la durée de remboursement du prêt. En aucun cas, l’attention de l’emprunteur non averti n’est attirée sur un risque d’amortissement négatif se prolongeant au-delà de la simulation annexée.
Le tribunal considère donc que le prêteur ne fournit aucun élément permettant de considérer qu’il aurait satisfait à son devoir d’information particulier à l’égard des emprunteurs sur ce risque, lequel ne nécessite pas pour ceux-ci de démontrer que leur situation personnelle aurait été ou serait obérée, contrairement au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, qui nécessite de démontrer un risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
Le manquement à son devoir d’information par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est donc constaté et justifie de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, à compter du 10 avril 2013, date de l’application de la variabilité du taux.
Sur les mesures accessoires
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur et Madame [T] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, s’agissant du contrat de prêt immobilier numéro 8000076091 conclu avec Monsieur [B] [T] et Madame [X] [F] épouse [T], selon offre émise le 4 mars 2008, à compter du 10 avril 2013 ;
DEBOUTE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir limiter la sanction au versement d’une somme symbolique aux demandeurs, soit 1 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [X] [F] épouse [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Droite ·
- Région ·
- Rayonnement ionisant ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Méditerranée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Agence ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Service ·
- Public ·
- Minute ·
- Référé
- Rente ·
- Salaire ·
- Victime ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint survivant ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Suisse ·
- Enfant ·
- Intérêt de retard ·
- Décès ·
- Compte ·
- Ouverture
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Belgique ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Assistant ·
- Constitution ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Siège ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Électricité ·
- Marc
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.