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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00981 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XLO
AFFAIRE : [N] [P], [M] [H] épouse [P], [N] [C] [P], [T] [P] C/ SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (VEOLIA EAU), venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 01 Novembre 1950 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [H] épouse [P]
née le 04 Avril 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [C] [P]
né le 26 Février 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [P]
née le 22 Juillet 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (VEOLIA EAU), venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] et Madame [M] [H], son épouse, ainsi que leurs deux enfants, Monsieur [N] [C] et Madame [T] [P] (les consorts [P]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
La SASU EAU DU GRAND [Localité 7] est chargée de la distribution d’eau potable et de l’entretien du réseau d’adduction d’eau à [Localité 9].
Le 16 septembre 2021, une canalisation d’eau enterrée, située [Adresse 10], au droit de la maison des consorts [P] a rompu, détruisant une partie du sous-bassement de la maison et inondant la cave.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur multirisques habitation des consorts [P], qui a refusé sa garantie, et la SASU EAU DU GRAND [Localité 7], afin d’évaluer amiablement le montant des dommages imputables, estimés à 265 000,00 euros.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment, à la demande des consorts [P] :
ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] s’agissant des dommages causés à leur maison et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [O] ;
condamné la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] à leur payer les sommes provisionnelles de :
30 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
15 000,00 euros, à valoir sur les frais de procédure et d’expertise.
Par ordonnance en date du 02 juillet 2024 (RG 23/02010), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des consorts [P], a notamment :
rendu communes et opposables à la SAS BELFOR (FRANCE) les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [O] ;
condamné la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] à leur payer les sommes provisionnelles de :
16 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
25 000,00 euros, à valoir sur les frais de procédure et d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, les consorts [P] ont fait assigner en référé
la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 24 juin 2025, les consorts [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
condamner la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
30 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
35 000,00 euros, à valoir sur les frais de procédure et d’expertise ;
condamner la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
rejeter toute demande de condamnation à leur encontre.
La SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (VEOLIA EAU), venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter les consorts [P] de leurs prétentions ;
condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 1 500,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En l’espèce, les consorts [P] ont déjà perçu des indemnités provisionnelles au titre des préjudices subis en raison des dommages causés à leur maison à hauteur 111 000,00 euros, dont 27 406,76 euros en 2022, au titre des dépenses engagées et non contestées par la SASU EAU DU GRAND [Localité 7]
Ils sollicitent un complément de provision, du fait que leur préjudice de jouissance perdure, de même que les frais engagés pour leur relogement, et soulignent que les opérations d’expertise ont mis en lumière la nécessité de procéder à des travaux de dépollution du sous-sol et de confortement non prévus à l’origine. Ils ajoutent qu’une partie de leurs effets mobiliers a disparu.
La SASU EAU DU GRAND [Localité 7] avance que les Demandeurs ont déjà perçu une provision à hauteur de leur préjudice non sérieusement contestable, qu’ils profitent de la durée de l’expertise et que l’évolution du litige ne justifie pas de leur accorder une nouvelle indemnité provisionnelle, l’économiste, sapiteur de Monsieur [S] [O], ayant notamment écarté une partie de leurs préjudices allégués.
Il ressort des ordonnances de référé du 04 novembre 2022 (RG 22/01372) et du 02 juillet 2024 (RG 23/02010) que le préjudice lié aux frais de relogement des consorts [P] et à la perte de jouissance leurs biens a été retenu comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 000,00 euros par mois.
De plus, dans son courrier en date du 29 juin 2022, la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] avait elle-même estimé le montant de ce préjudice à 11 870,00 euros pour une durée de six mois.
Le sinistre s’étant produit le 16 septembre 2021, environ 45,5 mois s’étaient écoulés entre sa survenance et l’audience du 24 juin 2025.
Le dépôt du rapport d’expertise, prévu pour le 31 octobre 2025, et le délai de six mois initialement envisagé pour la réalisation des travaux, portent la durée du préjudice précité à un minimum de 56 mois, soit 112 000,00 euros.
Par ailleurs, si la SCA VEOLIA EAU établit un dissensus entre les consorts [P] et le sapiteur de Monsieur [S] [O] au sujet du préjudice subi en raison de la perte de pièces automobiles, elle ne démontre pas que la durée de l’expertise résulterait de manœuvres dilatoires de leur part, alors qu’il n’est pas contesté que la question des travaux réparatoires du bâtiment serait résolue, ni celle des préjudices allégués.
Il en résulte que l’étendue du préjudice non sérieusement constable des consorts [P], découlant de l’impossibilité d’occuper leur maison et des frais de relogement consécutifs, non encore indemnisé à titre provisionnel, s’élèvera à 28 406,76 euros au 30 avril 2026 (112 000 – (111 000 – 27 406,76)), date avant laquelle il est certain qu’ils ne pourront pas réintégrer leur domicile.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCA VEOLIA EAU, venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7], à payer aux consorts [P] une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, d’un montant de 28 406,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de cette prétention.
B. Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864)
En l’espèce, les consorts [P] indiquent avoir exposé, dans le cadre des investigations confiées à Monsieur [S] [O], des frais à hauteur de 70 230,69 euros, correspondant à :
la provision de 10 000,00 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 04 novembre 2022 ;
la provision complémentaire de 28 000,00 euros mise à leur charge par l’ordonnance du juge chargé de contrôler la mesure d’expertise en date du 22 juin 2023 ;
la provision complémentaire de 16 000,00 euros mise à leur charge par l’ordonnance du juge chargé de contrôler la mesure d’expertise en date du 16 janvier 2025 ;
la provision complémentaire de 8 500,00 euros mise à leur charge par l’ordonnance du juge chargé de contrôler la mesure d’expertise en date du 14 avril 2025 ;
la rémunération de leur avocat, d’un montant de 7 730,69 euros pour la procédure de référé et son assistance dans le cadre de l’expertise ;
quand les provisions ad litem perçues ne s’élèvent qu’à 40 000,00 euros.
Le principe de la responsabilité de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7] dans la survenance des dommages objet de l’expertise n’est pas contesté et il a été vu que le comportement dilatoire allégué des consorts [P], qui pourrait justifier que le juge du fond laisse, in fine, une part significative des frais d’expertise à leur charge, n’est pas démontré.
Le montant non couvert par les provisions s’élève à 30 230,69 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCA VEOLIA EAU, venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7], à payer aux consorts [P] une provision ad litem complémentaire, d’un montant de 30 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCA VEOLIA EAU sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, au regard des provisions ad litem accordées, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7], à payer à Monsieur [N] [P], Madame [M] [H], son épouse, et à Madame [T] et Monsieur [N] [C] [P], les provisions suivantes :
28 406,76 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
30 000,00 à valoir sur les frais de procédure et d’expertise ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, venant aux droits de la SASU EAU DU GRAND [Localité 7], aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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