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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 2 oct. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYCT
Minute 24/
DU 02 OCTOBRE 2024
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Yao armand TANOH
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Octobre 2024
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 18 Septembre 2024, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Lucile BARBOSA DO COUTO, Greffier
ENTRE
Madame [O] [T]
née le 26 Novembre 1994 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [Z] [U]
née le 05 Août 1980 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [M] [E]
né le 21 Avril 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 18 Septembre 2024 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2022, Madame [O] [T] a acquis auprès de Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [E] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Se plaignant de plusieurs désordres affectant les murs entourant la propriété, Madame [T] a, par actes de commissaire de justice du 17 juin 2024, fait assigner les deux vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 18 septembre 2024, et après un premier renvoi, Madame [N] et Monsieur [E] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, et Madame [T] a soutenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée – à laquelle au demeurant les défendeurs ne s’opposent pas – est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [T], laquelle justifie d’un motif légitime tiré des conclusions du rapport d’expertise géotechnique amiable (pièce n°7 de la demanderesse) mettant en exergue de nombreux désordres, telles que des fissures (p.9), touchant les murs de soutènement entourant l’immeuble.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués par Madame [T] relève du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant la provision initiale à la charge de la demanderesse, à la demande et dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [T], pour lui permettre ultérieurement d’engager une instance judicaire au fond, de sorte que les dépens, qui ne peuvent être réservés, doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder : Monsieur [B] [V], Bureau d’étude BGC, [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ;
— Receuillir les déclarations des parties ;
— Décrire l’état des murs de soutènement Nord-Est et Est de ladite propriété ;
— Dater la construction desdits murs ;
— Décrire les défauts et/ou désordres affectant ces murs ;
— Déterminer l’origine de ces défauts et/ou désordres ;
— Dire si ces défauts et/ou désordres rendent l’ouvrage imporpre à sa destination ou à son usage et compromettent sa solidité ;
— Dire si les travaux de construction de l’abri de jardin, à l’angle Nord-Ouest ont aggravé et/ou affecté l’état du mur de soutènement Nord-Est ;
— Dire si Madame [N] et Monsieur [E] avaient connaissance desdits défauts et/ou désordres au jour de la signature de l’acte authentique de vente ;
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
— Chiffrer les travaux de reprise et en préciser la durée ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [T] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 05 novembre 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 05 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons Madame [O] [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 02 octobre 2024, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Lucile BARBOSA DO COUTO, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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