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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 avr. 2026, n° 22/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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1
N° RG 22/02887 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWN4
Pôle Civil section 2
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [A],
entrepreneure individuelle, immatriculée sous le SIREN 749 996 716
née le 05 Janvier 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016261 du 29/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERRACOOPA, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 539 410 688 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société TERRACOOPA est une coopérative d’activité et d’emploi, dont Madame [T] [L] est entrepreneure associée et au sein de laquelle elle développe son activité sous l’enseigne commerciale Kris’ope Permaculture.
En date du 26 octobre 2016, avec effet au 1er novembre 2016, un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique portant sur « la production et la commercialisation de fruits et légumes biologiques et l’animation et formation en permaculture » a été conclu entre la société TERRACOOPA et Madame [J] [A] pour une durée de 12 mois, renouvelé pour une durée, identique par avenants du 1er décembre 2017 et du 19 novembre 2018.
Par acte sous-seing privé du 11 mai 2020, une convention de partenariat a été conclue entre la société Kris’ope Permaculture TERRACOOPA et [J] [A] Permaculture, entreprise individuelle, pour la période du 3 février 2020 au 31 décembre 2020.
Un désaccord entre les deux sociétés est intervenu s’agissant des conditions de renouvellement du partenariat et la rémunération des formations déjà programmées au cours de l’année 2021.
Par courrier de son conseil du 27 mai 2021, Madame [J] [A] a mis en demeure la société Kris’ope permaculture hébergée par la SARL TERRACOOPA de lui régler, dans un délai de trente jours, la somme de 23.100 euros correspondant à 50% des formations prévues en 2021.
Par courrier de son conseil du 24 juillet 2021, la société Kris’ope permaculture- TERRACOOPA a proposé une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2022 Madame [J] [A], entrepreneur individuel a assigné la SARL TERRACOOPA devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 23.100 euros au titre de l’exécution de la convention de partenariat et 4.084,40 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié, et de la voir condamner à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [A], entrepreneur individuel demande au tribunal de :
REJETER toute fins moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la convention de partenariat du 11 mai 2020 a été reconduite au 1er janvier 2021 entre la société TERRACOOPA et Mme [A] ;
CONDAMNER la société Terracoopa à payer à Madame [A] la somme de 23.100 euros au titre de l’exécution et de la résiliation de la convention de partenariat;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’un contrat de prestation de service visant les formations réalisées en 2021 s’est formé entre Mme [A] et la société TERRACOOPA le 1er janvier 2021, et qu’en l’absence d’accord préalable entre les parties sur la rémunération de ces prestations, Mme [A] a pu fixer unilatéralement sa rémunération à hauteur de 50% des bénéfices engendrés par les formations ;
JUGER que cette fixation unilatérale du prix n’est pas abusive dès lors que ces modalités de rémunération sont celles du contrat de partenariat du 11 mai 2020 ;
CONDAMNER la société Terracoopa à payer à Madame [A] la somme de 23.100 euros au titre de l’exécution et de la résiliation de ce contrat de prestation de service ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considérait que la société TERRACOOPA pouvait résilier la relation de sous-traitance poursuivie en 2021 avec Mme [A] sans attendre la fin des formations prévues en 2021,
JUGER que le délai de préavis de résiliation qui aurait dû être respecté par la société TERRACOOPA à l’égard de Mme [A] devait être de trois mois ;
CONDAMNER la société Terracoopa à payer à Madame [A] la somme de 11305,14 € au titre des prestations réalisées et de l’absence de préavis suffisant.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société Terracoopa à payer à Madame [A] la somme de 4.084,40 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié.
CONDAMNER la société Terracoopa à payer à la SARL LK-AVOCATS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER la société Terracoopa aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 1214 et 1215 du code civil, elle considère que la convention s’est renouvelée tacitement en 2021 aux mêmes conditions de rémunération et indique qu’elle a organisé les formations planifiées en début d’année et recruté les candidats.
Elle précise que le désaccord sur la rémunération n’est intervenu qu’en 2021, postérieurement à la fin du contrat de partenariat de l’année 2020, qu’aucun pourparlers n’est intervenu avant la fin de la convention.
Aux visas des articles 1103, 1193, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, elle explique que sa rémunération est calculée sur la facturation des formations qui se sont déroulées en mars, mai et juin, et non sur le temps passé.
Elle relève que le soutien pédagogique non réalisé en 2020 n’a pas fait l’objet d’une minoration de sa rémunération, et qu’elle n’a pu réaliser le suivi et la facturation des formations suite à la rupture des relations contractuelles le 22 février 2021.
Elle indique que son co-contratant est fautif en ce qu’il rompu les relations contractuelles avant la fin des formations prévues en 2021.
Subsidiairement au visa de l’article 1165 du code civil, elle sollicite la fixation de sa rémunération pour l’année 2021.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que le préavis doit être fixé pour une durée de 3 mois, du fait des précédents contrats d’accompagnement dont elle a bénéficiés.
Aux visas des articles 1103 et 1303-1 du code civil, elle estime s’être appauvrie en ayant participé à l’achat de 250 arbres fruitiers désormais plantés et du matériel nécessaire aux cultures, au bénéfice du défendeur, qui va en récolter les fruits, trois ans après la plantation.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL TERRACOOPA demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le contrat de sous-traitance du 11 mai 2020 n’a pas été tacitement reconduit.
Fixer la rémunération due à Mme [A] pour les prestations effectuées du 1er janvier 2021 au 22 février 2021 à la somme de 4 139,91 euros.
Constater le paiement par la société TERRACOOPA de la somme de 4 139,91 euros à titre de rémunération des prestations réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 22 février 2021.
A titre subsidiaire,
Juger que le contrat de sous-traitance du 11 mai 2020 a été tacitement reconduit à compter du 1er janvier 2021 et prendre acte de la rupture du contrat intervenue le 22 février 2021.
En conséquence,
Fixer la durée raisonnable du préavis à un mois et fixer la somme due à Mme [A] en compensation de ce préavis à la somme de 6 528,32 euros.
Constater le paiement par la société TERRACOOPA de la somme de 4 139,91 euros à titre de rémunération des prestations réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 22 février 2021.
En tout état de cause,
Débouter Mme [A] de sa demande de paiement de la somme de 23 000 euros au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance.
Débouter Mme [A] de sa demande de paiement de la somme de 4 084,40 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié.
Condamner Mme [A] à payer à la société TERRACOOPA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 1212 à 1215 du code civil, elle estime que des échanges à la fin de l’année 2020 démontrent son désaccord à la reconduction du contrat selon les mêmes conditions, et la tenue de pourparlers relatifs à la révision de la convention.
Elle indique avoir donné son accord pour rémunérer les prestations accomplies en 2021, et les estime au prorata des formalités réalisées et de la durée contractuelle ayant pris fin en février 2021, en prenant pour référence le montant facturé en 2020.
Elle estime qu’une durée de préavis d’un mois est raisonnable étant donné le contrat de partenariat d’une durée d’un an.
Au visa des articles 1303-1, 551 et 555 du code civil, elle précise que le paiement des arbres n’est pas démontré, qu’elle n’est pas propriétaire du terrain sur lequel ils sont plantés.
Elle précise que le contrat d’appui au projet d’entreprise prévoit une contrepartie de l’accompagné et que les achats ont été réalisés pendant cette période contractuelle.
*
La clôture différée a été fixée au 26 janvier 2026 par ordonnance du 2 septembre 2025, et l’audience fixée au 5 février 2026.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et été informés de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement de la somme de 23100 euros
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la qualification des relations contractuelles en 2021
Conformément à l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Aux termes de l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
La tacite reconduction repose sur une présomption de la volonté des parties de continuer le contrat.
En l’espèce,
Madame [J] [A] produit au soutien de sa demande visant à la reconduction tacite :
Un message de Madame [T] [L] en date du 22 février 2021, par lequel elle prend acte de la rupture contractuelle, qui fait suite à son message en date du 16 février 2021 proposant une nouvelle convention de collaboration, Le courrier du gérant de la société TERRACOPPA en date du 11 mars 2021, qui indique « qu’en l’absence d’accord sur les modalités de fonctionnement et de répartition des gains, la convention qui liait en 2020 Krisope Permaculture et ton entreprise [J] [A] Permaculture n’a pas été renouvelée en 2021 ».
Il ressort de son message du 16 février 2021, que Madame [J] [A] indique « nous avons échangé à ce sujet mais à ce jour rien est fait. Nous devons conclure ce sujet, je maintiens mon assiduité, et remplis les formations de mon mieux depuis mi-septembre. En décembre tu m’as proposé la même répartition qu’en janvier, du coup rien est formalisé ».
En défense, il est produit un échange de message SMS du 7 février 2021 entre les parties.
Madame [T] [L] y a notamment indiqué à l’attention de Madame [J] [A], « j’apprends vendredi soir que tu ne factures pas comme l’an dernier […] Si [J] [A] Permaculture en tant sous-traitant coute tellement cher que le business s’écroule, on sera ou après ? On va réfléchir on va trouver la solution ».
Message auquel répond Madame [J] [A] « […] je ne peux pas travailler sans convention. Tu me parles de 65 et 35% [T] : ? » et qui reçoit en réponse le message de Madame [T] [L] « on avait déjà parlé de cette distribution début décembre mais je n’avais pas les chiffres. J’ai les chiffres depuis mardi. On va trouver une solution [..] tu n’es plus investie à l’ordre de 50% dans le business de krisope et ce n’est pas ton objectif donc 50/50 n’est plus approprié il me semble ».
Ainsi, il apparait de ces pièces, que si des échanges ont commencé avant le terme de la convention signée en 2020, pour définir les nouvelles conditions du contrat de 2021, notamment la rémunération du prestataire, ils n’ont pas abouti avant le terme du 30 décembre 2020, et il n’est pas démontré que Madame [T] [L] a manifesté clairement sa volonté de revoir les conditions de rémunération avant l’expiration du terme.
Cette analyse est confirmée par le courrier du conseil de la société TERRACOOPA du 22 juillet 2021 qui indique « en octobre novembre Mme [T] [L] a, à plusieurs reprises, informé Mme [A] de sa volonté de renégocier les conditions de leur collaboration et la répartition du chiffre d’affaires », et « Mme [T] [L] a proposé d’attendre la clôture des comptes et d’en reparler en début d’année sur la base des éléments comptables ».
Ainsi la présomption de renouvellement tacite ne peut pas être exclue étant donné qu’aucune des parties n’a exprimé sa volonté de mettre fin à la convention avant le 30 décembre 2020, que la société TERRACOOPA a accepté que Madame [J] [A] continue ses prestations d’organisation de formations, et entendait trouver un autre accord notamment s’agissant de la modification de la rémunération, selon ses termes : « on va trouver une solution », au mois de février 2021.
Conformément à l’article 1215 du code civil, une nouvelle convention s’est donc formée à compter du 1er janvier 2021 entre les parties dans les mêmes termes que la précédente sauf s’agissant de sa durée indéterminée étant donné l’absence de précision sur son terme.
Sur la fin des relations contractuelles en 2021
Selon l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce,
l’existence d’un contrat à durée indéterminée ouvre la faculté d’une résiliation unilatérale en cas de désaccord des parties sur les conditions du contrat, dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si la rupture est constitutive d’une faute.
La fin de la relation contractuelle est en date du 22 février 2021 et ne peut être mise à la seule initiative de la société TERRACOOPA, étant donné que par courriel du 17 février 2021, Madame [J] [A] indique « je ne poursuivrai pas notre collaboration après la formation », ce à quoi il a été répondu par Madame [T] [L] par message du 22 février 2021, « [J] [A] Permaculture ne sera plus prestataire pour Kris’ope permaculture ».
Il convient de relever qu’aucune date précise n’est mentionnée dans aucun des messages.
Les parties ne s’accordent pas sur les modalités de calcul du montant à verser à [J] [A] permaculture au titre de ses prestations pour l’année 2021.
Il convient de les définir selon les termes de la précédente convention, qui constituent le fondement de la nouvelle relation contractuelle applicable au 1er janvier 2021.
L’article 2 « obligations du prestataire » précise « Les prestations sont :
— mise en circuit sur les pates formes informatiques et sites internet de référentiels (CARIF OREF, EDOF et/ou autres), les programmes de formation organisés par Kris’ope Permaculture/Terracoopa en partenariat avec [J] [A] Permaculture, assurer le suivi administratif et relationnel, de la première prise de contact à la facturation
— accompagner le client dans les démarches administratives nécessaires en lien avec les formations (par exemple, pour la formation éco-construction)
— soutien pédagogique pour l’accompagnement des projets des apprenants et interventions diverses lors des formations. »
L’article 5 « Prix » mentionne « En contrepartie des prestations fournies, le prestataire percevra une rémunération calculée à partir de 50% du total des factures des formations citées plus haut après déduction des charges induites pour ces deux sessions : autre prestataire, dépenses fournitures, repas de réception, dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation de l’activité ».
Il ressort du courrier de la société TERRACOOPA du 11 mars 2021, et de celui de son conseil du 22 juillet 2021, que la participation de Madame [J] [A] au recrutement et à la mise en place des formations dénommées 1 et 2 n’est pas contestée, et que les formations se sont déroulées au cours du premier semestre à partir du mois de février 2021.
Il n’est pas produit la facturation de ces formations. Le courrier du 22 juillet 2021 mentionne un chiffre d’affaires total de 36.200 euros, et la balance analytique entre janvier et aout 2021 produite en pièce 14 fait état d’un produit d’un montant de 47.050 euros pour ces deux formations, et d’une marge de 34.156,93 euros après déduction de 12.893,57 euros de charges, comprenant notamment les honoraires des formateurs.
En l’absence de tout autre élément, il convient de retenir ce dernier montant comme correspondant aux facturations des formations après déduction des charges.
L’article 5 « Prix » mentionne que la rémunération est « en contrepartie des prestations fournies ». Or, ces prestations, listées à l’article 2, n’ont pu être pleinement remplies par Madame [J] [A] étant donné que la relation contractuelle a pris fin en février 2021.
Le suivi n’a pas pu être réalisé jusqu’à la facturation, mais eu égard aux dates de formations, au cours du premier semestre de l’année 2021, au fait que la formation 1 avait commencé à la date de la rupture, nécessitant que les participants soient inscrits et aient réalisé toutes les formalités admnistratives, il convient de considérer que Madame [J] [A] avait accompli 60% de sa prestation à la fin des relations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de définir le montant de sa rémunération au titre de l’activité 2021, à la somme de 10.247 euros (34156,93/2x0,6).
La société TERRACOOPA sera donc condamnée à régler à Madame [J] [A] Permaculture la somme de 10.247 euros au titre de ses prestations pour l’année 2021.
S’agissant de la constatation du paiement de la somme de 4139,91 euros, résultant de l’envoi d’un chèque, aucun justificatif n’est produit pour démontrer l’encaissement de ce chèque au bénéfice la débitrice.
La seule photographie du chèque ne peut suffire à constater que la société TERRACOOPA a déjà réglé une partie de sa créance.
La condamnation en paiement sera donc prononcée en deniers ou quittance.
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
Conformément à l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Aux termes de l’article 1303-4 du code civil, l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
L’enrichissement sans cause suppose la réunion de plusieurs conditions :-
l’enrichissement du défendeur à l’action lequel peut résulter d’un accroissement de l’actif mais également de l’économie réalisée du fait du non paiement de la dépense,l’appauvrissement du demandeur à l’actionun rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement,l’absence de cause justifiant l’enrichissement du défendeur
En l’espèce,
Madame [J] [A] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande permettant d’établir qu’elle a procédé au règlement partiel de l’achat de 250 arbres.
En effet, les factures toutes libellées au nom de TERRACOOPA Kris’ope permaculture ne permettent pas de justifier du paiement par la structure [J] [A] permaculture.
Elle ne produit que des échanges de courriels qui concernent des imputations de factures entre différents comptes au sein de la coopérative, et ne mentionnent nullement l’entreprise de Madame [J] [A], qui n’en fait pas partie.
Son appauvrissement n’étant pas démontré, sa demande au titre de l’enrichissement sans cause sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TERRACOOPA, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, la société TERRACOOPA à la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société TERRACOOPA à régler à Madame [J] [A], entrepreneur individuel la somme de 10.247 euros (DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS) au titre de ses prestations pour l’année 2021,
DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance,
DEBOUTE Madame [J] [A], entrepreneur individuel de ses autres demandes,
CONDAMNE la société TERRACOOPA à payer à la SARL LK-AVOCATS la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société TERRACOOPA aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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