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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 retablissement perso, 30 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Etablissement CAF DE MOSELLE, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUS7
Minute n° RP 2026/15
DÉBITEURS :
Madame [A] [X], [O], [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
CRÉANCIER(S) :
S.A. [1]
Agence de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant comparu par écrit en vertu de l’article R713-4 du Code de la Consommation
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Société [3]
dont le siège social est sis Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DE MOSELLE
dont le siège social est sis Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 13] [7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
Société [9]
dont le siège social est sis Service Surendettement
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [U] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 12 juin 2025.
Le 16 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 11 septembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la SA d’HLM [1] par LRAR distribuée le 12 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 septembre 2025, la SA d’HLM [1] a contesté cette décision indiquant :
— que si Madame [A] [U] se déclarait divorcée, les dettes avaient été contractées à une période ou elle était encore en couple et qu’il convenait en conséquence de tenir compte des ressources de Monsieur afin de déterminer la capacité de remboursement de l’intéressée ;
— que l’âge des enfants de Madame [A] [U] permettait à l’intéressée de reprendre une activité professionnelle.
Le dossier a été reçu au greffe le 29 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 3 février 2026.
Par courrier reçu le 6 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [6] a fait état d’une créance de 688,53 euros au 31 octobre 2025 au titre du solde du contrat n°46153247356.
Par courrier reçu le 3 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [11] a fait état d’une créance de 522,66 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant.
Par courrier reçu le 17 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [12] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance locative de 10 690,25 euros au titre d’un logement que Madame [A] [U] a occupé jusqu’en 2019.
Par courrier reçu le 20 janvier 2026 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [Localité 13] Eurométropole de [Localité 14] Habitat a fait état d’une créance locative de 6 706,52 euros précisant que bien qu’ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion (ordonnance du 14 mars 2024) puis d’un commandement de quitter les lieux signifié le 3 juin 2024, Madame [A] [U] avait repris les paiements et s’acquittait mensuellement de son indemnité d’occupation.
Usant de l’a faculté offerte par l’article [Etablissement 1] de la Consommation de comparaître par écrit, la SA d’HLM [1] a maintenu sa contestation et les motifs déjà développés au soutien de celle-ci.
À l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [A] [A] [U] n’a pas comparu ; à l’exception de la SA d’HLM [1] qui a comparu par écrit, aucun de ses créanciers n’a comparu ou ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
En cours de délibéré, le juge du surendettement a invité Madame [A] [U] à justifier de sa situation financière actualisée, lui précisant que le défaut de production des justificatifs sollicités pourrait avoir pour conséquence qu’il soit soit constaté qu’elle ne justifiait pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement et que le dossier soit transmis à la commission de surendettement en vue de l’élaboration d’un plan de remboursement de ses dettes.
Par mail du 27 avril 2026, Madame [A] [U] a transmis de nouveaux justificatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission.
L’article R. 741-1 du Code de la consommation dispose que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification”.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 11 septembre 2025 dans le dossier de Madame [A] [U] a été notifiée à la SA d’HLM [1] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 septembre 2025.
Le courrier de contestation de la SA d’HLM [1] ayant été envoyé le 18 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du Code de la Consommation, ce recours sera déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [A] [U].
Le montant des créances n’étant pas contesté, le passif de Madame [A] [U] sera arrêté à la somme de 35 913,51 euros, conformément à ce qu’avait retenu la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Madame [A] [U] ne disposant pas d’épargne, il ne peut qu’être constaté qu’elle se trouve dans “l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” et est donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L741-1 du Code de la Consommation : “Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du Code de la consommation : “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la consommation : “[…] Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”.
En l’espèce, la contestation formée par la SA d’HLM [1] étant motivée par le fait que Madame [A] [U] ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, il y a lieu de ré-examiner complètement la situation de l’intéressée.
S’agissant du patrimoine de Madame [A] [U], il n’est pas contesté que celui-ci n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les justificatifs actualisés produits par Madame [A] [U] en cours de délibéré permettent d’établir que celle-ci, mère de deux enfants (un majeur et un mineur), perçoit des ressources à hauteur de 1 626 euros par mois (persations versées par la CAF de la Moselle au titre de l'[13], de l’allocation logement, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation familiale avec conditions de ressources et du RSA).
Au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, Madame [A] [U] avait justifié de charges à hauteur de 1 910 euros par mois pour une famille de trois personnes. Aucune de ces charges n’est susceptible d’avoir diminué.
Contrairement à ce que soutient la SA d’HLM [1], les revenus de l’ex-mari de Madame [A] [U] n’ont pas à être pris en compte pour évaluer la capacité contributive de l’intéressée, dès lors que Madame [A] [U] ne partage plus sa vie avec lui.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [U] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la la SA d’HLM [1] recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [A] [U] ;
Constate que Madame [A] [U] remplit les conditions de l’article L711-1 du Code de la Consommation pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Arrête le passif de Madame [A] [U] à la somme de 35 913,51 euros;
Constate que la situation de Madame [A] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
Prononce en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [U] ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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