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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 1er juil. 2025, n° 24/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 12 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [S] [P] et de Monsieur [U] [L] et aux conséquences de celui-ci tant pour les enfants qu’entre les époux ;
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [S] [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (MAROC),
et de
— Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (MAROC),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (MAROC) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 novembre 2024 ;
Constate la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [J] [L] [P] né le [Date naissance 5] 2009,
— [N] [L] né le [Date naissance 4] 2014 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes :
— tant que le père vit dans un studio :
* hors périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : les samedis des fins de semaine paires de 10 heures à 18 heures ;
— dès lors que le père aura un logement adapté :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Constate que Monsieur [U] [L] est actuellement hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants communs ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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