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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02540 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRT
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02540 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRT
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 13/ 7/ 2021 acceptée le 13/ 7/ 2021, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel étudiant , avec assurance d’un montant de 20000 euros remboursable, après différé de 24 mois et échéance de 21.50 euros hors assurance , par 60 mensualités de 344,38 euros hors assurance , au taux nominal conventionnel de 1,29 % l’an, et TAEG de 1,90 % l’an .
Par LRAR du 7/ 6/ 2023 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 130,88 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 6/ 7/ 2023 non réclamée, la SA FRANFINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 21753,63 euros après déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 24/ 2/ 2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [X] [S] aux fins de :
Voir dire la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 6/ 7/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil voir condamner M. [X] [S] au paiement de :
la somme de 21751,5 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 06/07/2023 jusqu’ à parfait paiement,
avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
voir condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/09/2025, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [X] [S] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile .
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02540 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRT
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 28/ 2/ 2023.
La SA FRANFINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 24/ 2/ 2025 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article 5-6 défaillance de l’emprunteur ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La SA FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure .
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de M. [X] [S] est ancien et caractérisé , même avant la période de remboursement , pendant la période de paiement de différé d’amortissement ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire de contrat de prêt à compter de l’assignation du 24/02/2025.
M. [X] [S] est donc redevable :
— des échéances impayées à l’assignation au 24/02/2025, soit la somme de :
— 1 x 30.30 = 30.30 euros + 353.18 x 18 = 6357.24 euros
— des échéances à venir non réglées , soit la somme de :
— 42 x 353.18 = 14833.56 euros
Il convient donc de condamner M. [X] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21221.10 euros avec intérêts au taux de 1.29% à compter du 24/02/2025 , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [X] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [X] [S] aux dépens et en équité de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 25/02/2025 aux torts de M. [X] [S]
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21221.10 euros avec intérêts au taux de 1.29% à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 2] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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