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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7CN
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT greffière lors du prononcé,
DEMANDERESSE
Société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 877 572 917, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître BAYKAL Naz Ekin, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître [S] [R] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY,
Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [Z] [T] le 2 septembre 2025 (RG 25/00218), au contradictoire de la société GOLF TRAINING CENTER et ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [M],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE le 26 janvier 2026 à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance précitée et de la condamner à relever et garantir la société GOLF TRAINING CENTER de toute condamnation prononcée à son égard au profit de Monsieur [T],
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves concernant sa mise en cause mais s’oppose à toute condamnation à relever et garantir la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE,
A l’audience du 24 février 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites et se rapporte à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux fins que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables compte tenu de sa qualité d’assureur. Il est produit à l’appui de la demande l’attestation d’assurances justifiant de cette qualité concernant la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
En réponse, celle-ci ne s’oppose pas à sa mise en cause et ne conteste pas être l’assureur de la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE.
En l’état de ces éléments, la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à son assureur de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Toutefois, concernant la demande de condamnation de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à relever et garantir la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE, il sera rappelé au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel, en cas d’obligation non sérieusement contestable.
En l’état, la demande étant formée à titre définitif, et sans aucune démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ouvrant droit à une demande de provision, celle-ci se verra rejetée.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 septembre 2025 (RG 25/00218),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de relever et garantir,
DISONS que les dépens seront supportés par la société GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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