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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MIZGIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La VILLE DE [Localité 5], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], s’est plainte de l’introduction de personnes sans autorisation et de la mise en place d’un système de fermeture.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice les 1er décembre 2023 et 19 décembre 2023 mentionnant que les lieux sont squattés par la SARL MIZGIN.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, La VILLE DE [Localité 5], a assigné en référé expulsion la SARL MIZGIN, occupant sans droit ni titre de la parcelle situé [Adresse 3].
A l’audience du 22 novembre 2024, La VILLE DE [Localité 5] a maintenu ses demandes faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal :
S’entendre constater que la SARL MIZGIN est occupante sans droit ni titre, et est entrée par voie de fait sur la propriété de la ville de [Localité 5] située [Adresse 4]ordonner l’expulsion immediate de la SARL MIZGIN et de tout occupant introduit de son chef, situé [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SARL MIZGIN au paiement d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 752 euros par mois jusqu’au jour du départ effectif ;Dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification, du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL MIZGIN à lui payer la somme de 50 00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Assignée à l’étude, la SARL MIZGIN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 20°25.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES:
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que SARL MIZGIN occupe sans droit ni titre un bien immobilier situé [Adresse 3] appartenant à la VILLE DE [Localité 5].
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution. Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure. En l’espèce, l’occupation ne porte pas sur une habitation mais sur un local commercial, aussi aucun délai ni contrôle de proportionnalité n’est nécessaire.
En l’espèce, la ville de [Localité 5] produit l’acte de propriété. La SARL MIZGIN, non comparante, ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du bien. Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée. L’expulsion de la SARL MIZGIN sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de la SARL MIZGIN. Il n’y a pas lieu d’accorder un délai supérieur à 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dès lors que les lieux ne sont pas habités mais ressortent d’une activité commerciale en l’espèce un snack-restaurant, les dispositions de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la Ville de [Localité 5] ne démontre pas que ce bien était occupé avant l’occupation sans droit ni titre par la SARL MIZGIN, dès lors la ville de [Localité 5] ne bénéficiait d’aucun revenu locatif ce bien, il apparait que la demande d’indemnité d’occupation n’est pas justifiée, le bien étant antérieurement vacant, il y a donc lieu de rejeter la demande faite à ce titre.
Sur les frais d’exécution et d’exécution forcée
Attendu que la demande de condamnation à des frais éventuels d’exécution et d’exécution forcée est prématurée de sorte qu’elle se sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
La SARL MIZGIN partie perdante au procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la ville de [Localité 5], la SARL MIZGIN sera condamnée à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de la SARL MIZGIN et celle de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 3] appartenant à LA VILLE DE [Localité 5], et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
REJETONS la demande faite au titre de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS la demande de condamnation aux frais exécution et d’exécution forcée de la présente decision ;
CONDAMNONS la SARL MIZGIN à payer à la VILLE DE [Localité 5] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MIZGIN aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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