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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 3 juil. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 03/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3ZS
N° de minute : 25/00915
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET
DEMANDEUR :
[O] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[S] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [F], [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 11])
et
Monsieur [S], [W], [I] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] ([Localité 11]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 6 décembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
PREND acte de l’absence de demande de M. [P] concernant l’attribution préférentielle du véhicule Peugeot à son bénéfice ;
RAPPELLE que Mme [O] [T] et M. [S] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [L] [P] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [L] [P] au domicile de Mme [O] [T] ;
ACCORDE à M. [S] [P] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineure [L] [P] qui s’exercera selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire ramener au domicile de sa mère,
* Pour les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires ; et inversement les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ; étant précisé que les vacances d’été font l’objet d’une répartition par quarts entre les parents ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire ramener au domicile de sa mère,
DIT que M. [S] [P] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [L] [P] de 180 euros par mois ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que Mme [O] [T] sera tenue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [P] de 180 euros par mois ; la CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales a été exclu à la demande concordante des parties ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de ces contributions :
— Ces contributions seront versées avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
— Elles sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
— Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Les contributions sont indexées sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
— Ces contributions varient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
— Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
— Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et du-rable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
DIT que les frais de sécurité sociale et de mutuelle de l’enfant [L] [P] seront à la charge de Mme [O] [T] ;
DIT que les prestations familiales auxquels les enfants pourraient ouvrir droit seront perçues par Mme [O] [T] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [Y] et [L] : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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