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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 17 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HOTEL DE LA RADE c/ S.A.S. AQUAPRODUCTION, S.A. FINAMUR, S.C.I. [ Adresse 1 ], S.A. SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. INGE CONSULT, S.A.S., S.A. APAVE, Société ASSURANCES LLOYD' S OF LONDON, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I., S.A. BPIFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
17 Février 2026
S.C.I. DU [Localité 1],
S.A. FINAMUR,
S.A. BPIFRANCE,
S.A.S. HOTEL DE LA RADE,
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. SMABTP,
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- CLEVIA NORMANDIE,
[A] [J],
S.A. MMA IARD
S.A.S. AQUAPRODUCTION,
S.A. APAVE,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD,
E.U.R.L. INGE CONSULT,
Société ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2P6
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 17 Février 2026 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Etienne DE DREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. FINAMUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Etienne DE DREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Etienne DE DREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. HOTEL DE LA RADE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Etienne DE DREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Solveig GROULT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
S.A. SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Christophe HENRION, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- CLEVIA NORMANDIE
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [A] [J]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. AQUAPRODUCTION
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
S.A. APAVE
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Solveig GROULT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
E.U.R.L. INGE CONSULT
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
Société ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE:
Le 17 juillet 2013, la SCI [Adresse 1] a souscrit auprès des sociétés SA FINAMUR et SA BPIFRANCE un contrat de crédit-bail ayant pour objet un terrain situé au [Adresse 17] à Cherbourg, sur lequel a été édifié un immeuble à usage d’hôtel restaurant.
Les crédit-bailleurs ont souscrit auprès de la société AXA FRANCE un contrat d’assurance « multirisque chantier » incluant un volet « dommage-ouvrage » et étendu à la responsabilité décennale encourue par l’assuré en sa qualité de vendeur.
Les travaux de construction de ce bâtiment ont été confiés notamment à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, assurée auprès de la SMABTP en charge du lot plomberie sanitaires. La maîtrise d’œuvre du lot Plomberie/Chauffage a été assurée par la société INGE CONSULT. La société AQUAPRODUCTION a fourni les receveurs de douche.
Monsieur [J] est intervenu en qualité d’architecte, l’APAVE NORD OUEST en qualité de contrôleur technique.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception le 07 juillet 2015.
La SAS HOTEL DE LA RADE exploite les lieux sous l’enseigne MERCURE selon un contrat de sous-location en date du 27 avril 2015.
À la suite de l’ouverture de l’hôtel, des désordres divers, déformations, fissures et infiltrations, sont apparus sur les receveurs de douche dans 63 chambres de l’établissement.
Le cabinet SARETEC a réalisé une expertise amiable à la demande de la société AXA et déposé un rapport le 13 août 2020.
À la suite de cette expertise la société AXA FRANCE a transmis à la société FINAMUR plusieurs propositions d’indemnité qui ont ensuite été adressées par le crédit-bailleur à la SCI [Adresse 1] qui les a validées le 31 mars 2022.
Par courrier du 21 mars 2023, la SCI du [Localité 1] a mis la société AXA FRANCE en demeure de faire réaliser un nouveau chiffrage du coût des travaux et d’actualiser sa proposition d indemnisation devenue caduque en raison de l’écoulement d’un important délai pendant lequel les coûts de ces travaux avaient sensiblement évolué.
Par exploit signifié le 04 avril 2023, la SCI [Adresse 1], la SA FINAMUR et la SA BPIFRANCE ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2023 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI [Adresse 1], la SA FINAMUR, la SA BPIFRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, et désigné pour y procéder Monsieur [F] [X].
Par exploits délivrés les 28 avril 2025,29 avril 2025, 06 mai 2025, 07 mai 2025, 13 mai 2025, 21 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner [A] [J], la MAF, la société EIFFAGE Energie Systèmes-Clevia Normandie, la SMABTP, la société AQUAPRODUCTION, la société APAVE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Assurance Lloyd’s of London, l’EURL INGE CONSULT et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de les voir condamner in solidum au remboursement de toute somme versée amiablement ou de toute condamnation en paiement au profit du maître de l’ouvrage ou de toute autre partie (RG 25/473).
Par exploits délivrés le 02 et 03 juillet 2025, la SCI du PORT, la SA FINAMUR, la SA BPIFRANCE et la société [Adresse 18] ont fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD, Monsieur [A] [J], la MAF, la société INGE CONSULT, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EIFFAGE Energie Systèmes-Clevia Normandie, la société APAVE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AQUAPRODUCTION devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation des préjudices d’exploitation (RG 25/714)
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23/10/2025 la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état au visa des articles 367 et 378 et suivants du code de procédure civile de prononcer la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/473 avec celle enrôlée sous le n° RG 25/714, de surseoir à statuer dans l’attende du dépôt d’epxertise et de réserver les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19/08/2025 et 20/05/2025 Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 25/473 et 25/714 et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 21/10/2025, la SMABTP sollicite également un sursis à statuer.
La société AQUAPRODUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent la même demande aux termes des conclusions notifiées par RPVA respectivement le 10/06/2025 et le 08/10/2025.
Les demandes formulées aux termes de ces conclusions d’incident ont été évoquées devant le juge de la mise en état à l’audience du 04 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis prorogée successivement au 17 février 2026.
Sur ce,
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce les parties sollicitent cette jonction ou pour certaines ne s’y opposent pas. Les demandes formulées dans le cadre des deux instances reposent sur les mêmes faits, soit les désordres affectant certains éléments du bâtiment. Il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce la présente instance ne peut se poursuivre sur le fond avant le retour du rapport d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/473 et RG 25/714 sous le n° RG 25/473;
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présence instance jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [X] désigné par ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état (électronique) du 25 mars 2026, et invitons les parties à formuler une demande écrite de retrait du rôle à défaut de laquelle l’affaire sera radiée ;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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