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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 sept. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYBY
N° : 25/00308
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre GODEAU, avocat au barreau de Blois, substitué par Maître Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de Blois
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J] [F] [G]
Profession : Technico-commercial.e
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Alexandre GODEAU
EXPÉDITION : Monsieur [I] [J] [F] [G]
le
Copie Dossier
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié à étude le 15 janvier 2025, la SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS afin d’obtenir :
— l’expulsion de M. [I] [G] et de tous occupants de son chef étant occupants sans droit ni titre de la propriété lui appartenant [Adresse 1], et ce avec le concours de la force publique
— fixer et condamner M. [I] [G] à régler une indemnité d’occupation de 944,00 € par mois à compter du jugement d’adjudication du 18 avril 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux;
— la condamnation de M. [I] [G] à régler la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. [I] [G] aux dépens
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 02 juillet 2025.
La SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir avoir acquis un bien par adjudication suivant jugement du tribunal judiciaire de Blois du 18 avril 2024 qui a été signifié avec un commandement de quitter les lieux le 30 juillet 2024 à M. [I] [G], occupant sans droit ni titre.
Assigné à l’étude, M. [I] [G] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en expulsion de l’occupant
La SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE établit être propriétaire [Adresse 1] en produisant le jugement d’adjudication du 18 avril 2024.
Elle produit un procès-verbal de tentative d’expulsion.
Monsieur [I] [G], qui ne comparait pas à l’audience, ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux et du justificatif de l’évaluation du loyer à hauteur de 944 €, il sera alloué à la SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 944,00 € à compter de la date de signification du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux en date du 30 juillet 2024.
Il y a lieu de condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 944 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 30 juillet 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE l’intégralité des sommes qu’elle a avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [I] [G] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SARLSOLOGNE IMMOBILIER SERVICE recevable en son action,
Constate que M. [I] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1], propriété de la SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE,
À défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de M. [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’ assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 944,00 € (NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS), à compter de la signification du commandement de quitter les lieux du 30 juillet 2024 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne M. [I] [G] à en acquitter le paiement intégral,
Condamne M. [I] [G] à verser à la SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE une somme de 800,00 € (HUIT CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de l’instance
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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