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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 oct. 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 5 ], représenté par son syndic, COMMUNE, sa présidente Madame [ S ] [ J ] c/ Société à responsabilité limitée, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXE4
MI : 23/00001158
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à Me Marie-caroline CAZERES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00333
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par son syndic pris en la personne de sa présidente Madame [S] [J]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’expert réalisant des expertises et diagnostics immobilier n°127124014
Représentée par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
ENTREPRISE [B]
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
“[Adresse 16]”
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
MENUISERIE PASCAL COTET
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 24/00780
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 2 AS
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [O] en sa qualité de gérante
Représentée par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES OLIVIERS
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD Assurance mutuelles
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège en vertu d’un contrat d’assurance responsablité civile professionnelle de l’expert réalisant des expertises et diagnostics immobilier n°127124014
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER, de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE [B]
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
”[Adresse 16]”
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01260
DEMANDERESSE
La S.C.I. LES OLIVIERS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MENUISERIE PASCAL COTET (contrat n°133425713 P -MCE -001)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 8 février 2024 en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00333, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] a fait assigner la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la société ENTREPRISE [B] et la société MENUISERIE PASCAL COTET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— ordonner la jonction de l’ instance à celle actuellement pendante devant la présente juridiction enrôlée sous le numéro RG 23/00880,
— déclarer communes à la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, aux MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, à la société ENTREPRISE [B] et à la société MENUISERIE PASCAL COTET l’expertise confiée à Monsieur [G] [D] par ordonnance du 10 juillet 2023 ;
— juger que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
— juger que la mission de l’expert est étendue aux désordres et constatations réalisées par l’expert lors de la première réunion du 24 novembre 2023,
— ordonner à la société MENUISERIE PASCAL COTET, la société ENTREPRISE [B] de communiquer leurs attestations d’assurances respectives,
— ordonner à la société ENTREPRISE [B] de transmettre les factures liées à ses interventions dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
— réserver les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 26 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/00780, la SCI LES 2 AS a fait assigner la SCI LES OLIVIERS, la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et la société ENTREPRISE [B] devant la présente juridiction afin de voir:
— ordonner la jonction de l’ instance à celle actuellement pendante devant la présente juridiction enrôlée sous le numéro RG 23/00880,
— déclarer communes à la société SCI LES 2 AS, la SCI LES OLIVIERS, la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la société ENTREPRISE [B] l’expertise confiée à Monsieur [G] [D] par ordonnance du 10 juillet 2023 ;
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
évaluer et chiffrer le préjudice de jouissance subi par Madame [S] [J] [O], occupant à titre de résidence principale le bien appartenant à la SCI LES 2 AS et ce depuis le 18 juin 2021, date de la première déclaration de sinistre, évaluer et chiffrer le préjudice de jouissance à prévoir jusqu’à la mise en état total du bien appartenant à la SCI LES 2 AS, – juger que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
— juger que la mission de l’expert est étendue aux désordres et constatations réalisées par l’expert lors de la première réunion du 24 novembre 2023,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et la SCI LES 2 AS ont demandé à la présente juridiction de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées;
— ordonner la jonction de l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00880,
— donner acte à L’ENTREPRISE [B] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que lui soient déclarées communes les opérations d’expertise,
— donner acte à L’ENTREPRISE [B] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SCI LES 2 AS tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes,
— déclarer commune à la société AAC ATLANTIC CONTROLE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MENUISERIE PASCAL COTET, la société ENTREPRISE [B], la SCI LES 2 AS, l’expertise confiée à Monsieur [D] par ordonnance du 10 juillet 2023 (RG n°23/00880),
— juger que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
— juger que la mission de l’expert est étendue aux désordres et constatations réalisées par l’expert lors de la première réunion du 24 novembre 2023,
— y ajoutant quant à la mission confiée à l’expert,
évaluer et chiffrer les désordres subis par la SCI LES 2 AS pour le bien lui appartenant ainsi que le préjudice de jouissance subi par Madame [S] [J] [O], occupant à titre de résidence principale le bien appartenant à la SCI LES 2 AS et ce depuis le 15 juillet 2021 date de la première déclaration de sinistre, évaluer et chiffrer le montant des réparations et leur durée du bien appartenant à la SCI LES 2 AS ainsi que le préjudice de jouissance à prévoir jusqu’à la remise en état totale du bien, – ordonner à la société ENTREPRISE [B] de transmettre les factures liées à ses interventions dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
— débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L’ENTREPRISE [B] et la société MENUISERIE PASCAL COTET de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société AAC ATLANTIC CONTROLE a réalisé un diagnostic technique global de l’immeuble litigieux, lequel était annexé à l’acte de vente, et que la société MENUISERIE PASACAL COTET a réalisé la trappe d’accès aux combles, de sorte qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise leur soient étendues. Elles font par ailleurs valoir qu’il est nécessaire que la SCI LES OLIVIERS, venderesse, et son représentant, Monsieur [B], participent aux opérations d’expertise en cours.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la réclamation étant intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès d’elle, elle n’a pas vocation à garanir le sinistre de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE.
La SARL ENTREPRISE [B] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MENUISERIE PASCAL COTET s’est opposée à la demande du SDC et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas avoir créé la trappe mais l’avoir seulement posée dans le chevêtre prévu à cet effet.
La SCI LES OLIVIERS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage mais s’est opposée à ce que la mission d’expertise soit étendue au chiffrage du préjudice de jouissance subi par Madame [J] [O] au motif que cette dernière n’est pas partie à la présente procédure et que la SCI LES 2 AS n’a donc pas qualité à agir pour formuler une telle demande.
Selon acte délivré le 7 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01260, la SCI LES OLIVIERS a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE PASCAL COTET afin de voir :
— DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande.
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro n°RG 24/00333 devant la deuxième section référé.
— DECLARER Ies opérations d’expertise dilientées par Monsieur [G] [D] communes et opposables à la compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE PASCAL COTET.
— RESERVER Ies dépens.
La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE PASCAL COTET a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/00880 . Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 10 juillet 2023, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et la SCI LES 2 AS ne peut dès lors prospérer.
Il est toutefois de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les trois instances (RG n° 24/00333 ; RG n°24/00780 ; RG n° 24/01260), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le diagnostic technique global du 23 mai 2019 réalisé par la société ATLANTIC CONTROLE, la facture du 23 juillet 2020 de la société MENUISERIE PASCAL COTET, la note aux parties du 23 janvier 2024 de Monsieur [D], la note aux parties du 1er février 2024 de Monsieur [D] et les rapports d’expertise IRD laissent apparaître que la mise en cause de la société SCI LES 2 AS, la SCI LES OLIVIERS, la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la société MENUISERIE PASCAL COTET, la société ENTREPRISE [B] et la SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE PASCAL COTET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et la SCI LES 2 AS justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les opérations d’expertise fonctionneront donc au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et la société MENUISERIE PASCAL COTET, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les requérantes qu’elles justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de La société MENUISERIE PASCAL COTET
La mission de l’expert sera donc complétée des chefs de mission suivants:
— à l’évaluation et au chiffrage des désordres subis par la SCI LES 2 AS pour le bien lui appartenant, – à l’évaluation et au chiffrage du montant des réparations et leur durée du bien appartenant à la SCI LES 2 AS ainsi que le préjudice de jouissance à prévoir jusqu’à la remise en état totale du bien,
La demande tendant à voir confier mission à l’expert d’estimer le préjudice de jouissance subi par Madame [S] [J] [O], occupante du bien appartenant à la SCI LES 2 AS, ne peut par contre prospérer, en l’absence de cette dernière à la présente procédure.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et la SCI LES 2 AS sollicitent la condamnation de la société ENTREPRISE [B] à communiquer les factures liées à ses interventions dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
La société ENTREPRISE [B] indiquant avoir produit sa facture du 15 février 2011, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et de la SCI LES 2 AS , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des trois instances enrôlées sous les numéros RG n° 24/00333, RG n°24/00780 et RG n° 24/01260, sous le seul numéro RG n°24/00333,
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance prononcée le 10 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société SCI LES 2 AS, la SCI LES OLIVIERS, la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la société MENUISERIE PASCAL COTET, la société ENTREPRISE [B] et la SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE PASCAL COTET qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [D] par ordonnance du 10 juillet 2023 sera complétée des chefs de mission suivants :
évaluer et chiffrer les désordres subis par la SCI LES 2 AS pour le bien lui appartenantévaluer et chiffrer le montant des réparations et leur durée du bien appartenant à la SCI LES 2 AS ainsi que le préjudice de jouissance à prévoir jusqu’à la remise en état totale du bien
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et la SCI LES 2 AS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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