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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MARS 2026
N° RG 26/00238 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYWL
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. MS C/, [S], [Y],, [H], [Q]
DEMANDERESSE
La S.C.I. MS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 352 063 275, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Madame, [S], [Y], occupant sans droit ni titre le, [Adresse 2], figurant au cadastre section AD n°, [Cadastre 1] -, [Localité 2],
Partie défaillante
Monsieur, [H], [Q], occupant sans droit ni titre le, [Adresse 2], figurant au cadastre section AD n°, [Cadastre 1] -, [Localité 2],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 16 février 2026, la SCI MS a fait assigner en référé Mme, [S], [Y] et M., [H], [Q] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux sis, [Adresse 3], parcelle cadastrée AD, [Cadastre 1], et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles et objets laissés dans les lieux,
— dire que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
— faire défense aux défendeurs et à tous occupants de leur chef de se réinstaller sans autorisation préalable sur ce terrain, et ce sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constatée,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 janvier 2026 que Mme, [Y] et M., [Q] et des membres de leur famille et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’interdiction de réinstallation
La demanderesse souhaite se prémunir de nouvelles installations des gens du voyage sur son terrain.
Cependant, force est de constater que l’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.
En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce même article précise en son deuxième alinea que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Dès lors qu’il est établi que les défendeurs n’ont jamais possédé de droit ou titre pour occuper le terrain duquel ils seront expulsés, les délais mentionnés au 1er alinéa de l’article L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution précité n’a pas vocation à s’appliquer et ce sans qu’il soit nécessaire d’en prononcer la « suppression ».
Il en va de même s’agissant de la période dite de « trêve hivernale » allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année prévue par l’article L412-6 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurerier, l’expulsion de Mme, [S], [Y] et M., [H], [Q] ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, des lieux sis, [Adresse 3], parcelle cadastrée AD, [Cadastre 1], propriété de la SCI MS,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Rejetons la demande de réinstallation,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Condamnons in solidum Mme, [S], [Y] et M., [H], [Q] à payer à la SCI MS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme, [S], [Y] et M., [H], [Q] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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