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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 4 nov. 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 31 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er octobre 2024,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [Z] [Y] ;
Déclare irrecevables la production de la déclaration sur l’honneur de Monsieur [Z] [Y] le 26 août 2025, ainsi que la production de sa déclaration d’impôts 2025 sur les revenus 2024 (pièces n°41 et 42) ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [W] [I] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (56),
et de
— Monsieur [Z] [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (41),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Madame [W] [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2020 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Madame [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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