Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 oct. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65KE
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65KE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 avril 1992, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 4 février 2000 à effet au 15 décembre 1999, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti à M. [T] [H] la location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 2].
Par jugement de divorce du 13 juin 2006, les droits relatifs au logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ont été attribués à Mme [D] [W].
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Mme [D] [W] un commandement de payer dans le délai de six semaines la somme principale de 4794,34 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant les clauses résolutoires insérées aux deux contrats de location.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [W] le 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a assigné Mme [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [D] [W], ordonner le transport et la séquestration du mobilier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4314,19 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et d’expulsion éventuelle.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 mai 2025 a été renvoyée à la demande de la défenderesse, à l’audience du 11 juillet 2025.
A l’audience la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3054,99 euros, mois de juin inclus. Elle déclare accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Interrogée sur ce point, elle maintient que Mme [D] [W] est bien titulaire des deux baux, signés par M. [H], à la suite de leur divorce.
Mme [D] [W] reconnaît le montant de la dette locative sous réserve de la prise en compte d’un paiement de 850 euros qu’elle dit avoir effectué au mois de juillet. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 150 euros, en plus du loyer courant. Elle indique percevoir entre 2000 et 3000 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée en ce sens à l’audience, la bailleresse a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le titre I de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux
Sur la recevabilité de la demande
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 2 avril 1992 pour une durée de trois ans reconductible par période de même durée. A la date de la délivrance du commandement de payer, sa dernière reconduction tacite était intervenue le 2 avril 2022 de sorte que le contrat demeurait soumis aux anciennes dispositions de l’article 24 susvisé fixant à deux mois et non six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines.
Un commandement de payer a été signifié à la locataire le 10 novembre 2023. Il ressort du décompte que la somme de 4794,34 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 janvier 2024.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation des baux au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution des contrats de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et les baux seront résiliés de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2025, Mme [D] [W] lui devait la somme de 2179,99 euros après prise en compte de son paiement de 875 euros à cette date.
Mme [D] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [D] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 11 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Les frais éventuels d’exécution sont inclus dans les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 avril 1992 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et Mme [D] [W] venue aux droits de M. [T] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] et le contrat conclu entre les mêmes parties le 4 février 2000 de location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], sont résiliés depuis le 11 janvier 2024,
CONDAMNE Mme [D] [W] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 2179,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [D] [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 14 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] [W],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Les baux seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 11 janvier 2024,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [W] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Mme [D] [W] sera condamnée à verser à titre de provision à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [D] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 et celui de l’assignation du 13 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Le greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Club sportif ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Personnes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Locataire ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Testament ·
- Autoroute ·
- Assurance vie ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Construction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Pologne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Caractère
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Test psychotechnique ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Actif ·
- Évaluation ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.