Infirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 nov. 2025, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04528 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04528
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 juin 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES prononçant à l’encontre de M. [O] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [T], notifiée à l’intéressé le 30 août 2025 à 10h06;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 28 octobre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 novembre 2025, reçue et enregistrée le 08 novembre 2025 à 12h51 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [T], né le 07 Janvier 1998 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu le 9 novembre 2025 à 8h45 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Jacquard (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04528 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention le 30 août 2025, que par ordonnance du 3 septembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a prolongé pour 26 jours la rétention de l’intéressé, que le magistrat du présent tribunal par décision du 29 septembre 2025 a prolongé pour trente jours cette même rétention, puis par décision du 29 octobre 2025, prolongé la rétention pour quinze jours supplémentaires;
Qu’en application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention débutée le 30 août 2025 et prolongée en dernier lieu par ordonnance du 29 octobre 2025 prendra fin le 12 novembre 2025 ;
Attendu que dès lors, au 8 novembre date de la saisine et au 9 novembre date de la présente audience, la rétention n’est pas arrivée à échéance, que celle-ci arrivera à échéance le 12 novembre 2025,
Attendu qu’il convient de constater qu’au 12 novembre 2025, l’article 4 de la loi du 11 août 2025 abrogeant l’article L 742-5 du CESEDA fondement de la demande de prolongation sera entrée en vigueur, que cette loi du 11 août 2025 ne contient par ailleurs aucune mesure transitoire ;
Qu’ainsi, la saisine du préfet du Val de Marne le 8 novembre 2025 à 12h51 sollicitant la prolongation pour 15 jours supplémentaires à compter du 13 novembre 2025, soit quatre jours avant le terme de la rétention, n’a pour seul objectif que celui de palier l’absence de dispositions transitoires ;
Que pour autant, en l’état des dispositions législatives, une saisine anticipée prive le juge de la possibilité d’exercer le contrôle effectif qui lui incombe ;
Que dès lors la requête du préfet sera rejetée;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [T].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Novembre 2025 à 15h33 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 9 novembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 novembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04528 / M. [O] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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