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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [ Adresse 18 ] c/ SCCV SOCIETE RESIDENCE AVA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 15 ], SA SOCIETE PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE |
Texte intégral
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3SX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3SX
NAC: 74C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL T & L AVOCATS
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SELARL JTBB AVOCATS
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 18], dont le siège social est à [Adresse 18], représentée par son syndic IsySyndic, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCCV SOCIETE RESIDENCE AVA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
SA SOCIETE PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SAS NOVILIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [V], demeurant [Adresse 8]
défaillant
M. [A] [W], demeurant [Adresse 12]
défaillant
Mme [T] [J], demeurant [Adresse 12]
défaillant
M. [G] [I] [Y], demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMOLOGIS a réalisé une opération immobilière de construction sur la commune de [Localité 19], comprenant un ensemble de maisons individuelles, d’espaces communs et espaces verts.
Par acte authentique en date du 22 décembre 2016, la société PROMOLOGIS a fait établir les statuts de l’Association syndicale libre. Par acte authentique du 07 septembre 2023, la société PROMOLOGIS a cédé ses droits de propriété sur les parcelles à usage de voiries, d’espaces verts et équipements commun à l’Association syndicale libre de la [Adresse 18].
La société RESIDENCE AVA a fait construire un ensemble immobilier sur la parcelle section AI n°[Cadastre 6], sis [Adresse 15] à [Localité 19], en limite de propriété de la [Adresse 18] et de la [Adresse 17], propriété de l’Association syndicale libre de la [Adresse 18].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024 enregistré sous le n° RG 24/00968, l’Association syndicale libre [Adresse 18] a assigné la société RESIDENCE AVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d’ordonner l’occultation d’une servitude de vue et la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2024 et 01 août 2024 enregistrés sous le n°RG 24/01631, l’Association syndicale libre [Adresse 18] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 19], la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [M] [V], Monsieur [A] [W], Madame [T] [J] et Monsieur [G] [I] [Y], aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait la jonction des procédures, sous le numéro le plus ancien du rôle, soit le numéro RG 24/00968.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, l’Association syndicale libre [Adresse 18] demande au juge des référés, de :
— ordonner l’occultation, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de toutes les vues droites et obliques sur la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 18], crées par la construction d’un immeuble par la société civile RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19] et, pour ce qui concerne la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, depuis les lots 2 et 3, Monsieur [V], depuis le lot 4, Monsieur [W] et de Madame [J], depuis lot 5 et Monsieur [Y], depuis le lot 7 ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 15] la destruction de tous les éléments de la construction d’un immeuble par la société civile RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19] surplombant la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 18] ;
— fixer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai octroyé ;
— condamner la société civile RESIDENCE AVA au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi par l’association à raison des atteintes à son droit de propriété et des dégâts matériels qui y ont été causés ;
— désigner tel expert judiciaire avec la mission de vérifier la question de l’implantation de l’immeuble de la société civile RESIDENCE AVA, dire s’il empiète sur la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 18] et en telle occurrence, de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser cet empiétement, de vérifier les assertions de l’association syndicale libre [Adresse 18] concernant les dégâts causés à sa propriété par les installations du chantier de la société civile RESIDENCE AVA et dans l’hypothèse où elles sont vérifiées, de chiffrer les réparations ;
— rejeter comme n’étant pas fondée la demande d’extension d’expertise présentée par la société RESIDENCE AVA ;
— condamner la société civile RESIDENCE AVA au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 15] à [Localité 19] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société RESIDENCE AVA, par le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 15] à [Localité 19] et par la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
De son côté, la société RESIDENCE AVA demande au juge des référés, de :
— déclarer irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société RESIDENCE AVA, les demandes de l’ASL [Adresse 18] tendant à voir :
— ordonner la destruction de tous les éléments de la construction d’un immeuble par la société RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19] surplombant la propriété de l’ASL [Adresse 18] ;
— ordonner l’occultation de toutes les vues droites et obliques sur la propriété de l’ASL [Adresse 18] créées depuis les lots de copropriété n°2, 3, 4, 5 et 7 de l’immeuble édifié par la société RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19].
Sur le fond :
— constater que l’ASL [Adresse 18] agit de mauvaise foi ;
— constater que la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] sise [Adresse 15] bénéficie de servitudes de vue et de surplomb grevant les voies la partie des [Adresse 17] et [Adresse 18] bordant ladite parcelle ;
— dire que les demandes de l’ASL [Adresse 18] relèvent d’un abus de son droit de propriété ;
— constater que l’ASL [Adresse 18] n’établit l’existence d’aucun péril imminent ou trouble manifestement illicite ;
— en conséquence, débouter l’ASL [Adresse 18] de ses demandes tendant à voir :
— ordonner l’occultation, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de toutes les vues droites et obliques sur la propriété de l’ASL [Adresse 18] créées par la construction d’un immeuble par la société RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19] ;
— ordonner la destruction de tous les éléments de la construction d’un immeuble par la société RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19] surplombant la propriété de l’ASL [Adresse 18] ;
— fixer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai octroyé ;
— débouter l’ASL [Adresse 18] de sa demande tendant à la condamnation de la société RESIDENCE AVA au paiement d’une somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande d’expertise :
— débouter l’ASL [Adresse 18] de sa demande de désignation d’un expert ;
— subsidiairement, nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner, avec mission de :
— entendre les parties en leurs explications ;
— entendre tout témoin ou sachant ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 15] à [Localité 19] ;
— rechercher si l’immeuble édifié par la société RESIDENCE AVA sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] empiète sur la propriété de l’ASL [Adresse 18] ;
— déterminer si les vues et surplombs créés lors de l’édification de cet immeuble sont de nature à causer un préjudice à l’ASL [Adresse 18] ;
— dire qu’il appartiendra à l’ASL [Adresse 18] de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamner l’ASL [Adresse 18] à payer à la société RESIDENCE AVA une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner l’ASL [Adresse 18] aux entiers dépens.
De son côté, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE demande au juge des référés, de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’Association syndicale libre [Adresse 18] comme irrecevables et mal fondées et portées à tout le moins devant une juridiction incompétente pour en connaître l’intégration dans le domaine public virtuel entraîna la compétence du juge administratif, et, à tout le moins, la nature du litige impliquant la compétence du juge du fond,
— subsidiairement, et avant dire droit, appeler la commune de [Localité 19] propriétaire final de la voirie afin qu’elle développe ses observations sur la demande,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] demande au juge des référés, de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter l’association syndicale libre [Adresse 18] de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, condamner la société RESIDENCE AVA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations ;
— condamner tous succombants de lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Monsieur [M] [V], Monsieur [A] [W], Madame [T] [J] et Monsieur [G] [I] [Y] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’occultation des vues droites et obliques
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Selon l’article 679 du code civil : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
Selon l’article 690 du code civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 18] demande l’occultation de toutes les vues droites et obliques sur sa propriété crées, par la construction proche d’un immeuble par la société RESIDENCE AVA. Elle considère en effet que la réglementation sur les vues droites et obliques prévue par les articles précités du code civil n’a pas été respectée par la société RESIDENCE AVA et que la construction édifiée à proximité de la sienne porte dès lors atteinte à son droit de propriété.
La société RESIDENCE AVA soutient qu’elle bénéficiait une servitude de vue et de surplomb, tel qu’il résulte d’un accord intervenu entre elle et la société PROMOLOGIS, alors propriétaire de la parcelle au moment de sa construction. Elle considère en tout état de cause, que l’Association syndicale libre [Adresse 18] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE soutient également cette thèse de l’absence de trouble manifestement illicite et sollicite le rejet des prétentions de l’Association syndicale libre [Adresse 18].
Au soutient de ses prétentions, l’association syndicale libre [Adresse 18] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal d’assemblée générale, en date du 14 novembre 2023, refusant la résolution tendant à la constitution d’une servitude de vue au profit de la RESIDENCE AVA,
— une mise en demeure en date du 06 décembre 2023 adressée à la RESIDENCE AVA aux fins notamment de prendre les mesures utiles pour faire cesser les vues droites sur la propriété de l’association syndicale libre,
— un procès-verbal de constat en date du 13 décembre 2023 faisant état de " nombreuses ouvertures qui donnent vers les maisons numéro 2 et suivants de la [Adresse 18] ",
— des plans de masse et de façades.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude le non-respect de la réglementation sur les vues et plus précisément le non-respect des distances légales qui doivent être observées entre deux fonds contigus.
Par ailleurs, le juge des référés est le juge de l’évidence. Or, la partie demanderesse, titulaire de l’office probatoire, n’apporte pas aux débats les éléments techniques qui permettraient de déterminer avec certitude l’irrespect des distances, élément indispensable et préalable à tous débats sur la question des servitudes de vues au cœur du présent litige.
Compte tenu de ces éléments, le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé en l’état des éléments transmis et il y a lieu, en conséquence, de débouter le demandeur de sa demande tendant à l’occultation des vues droites et obliques, formée en référé.
* Sur la demande de démolition du surplomb
L’article 835 du code de procédure civile a également lieu de trouver application s’agissant de la demande de démolition immobilière en lien avec un empiétement allégué.
En l’espèce, l’Association syndicale libre [Adresse 18] verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 13 décembre 2023. Il y est indiqué : " nous observons que le toit de l’immeuble en cours de construction présente un surplomb par rapport à la façade, côté [Adresse 18], d’environ une quarantaine de centimètres et qu’il empiète sur la voie publique ". Elle verse également aux débats un plan de masse produit au stade de la demande du permis de construire sur lequel apparaîtrait le surplomb.
Il ne saurait être déduit de ces seuls éléments la certitude d’un surplomb de la construction édifiée par la RESIDENCE AVA sur la propriété de l’Association syndicale libre et qui justifierait sa destruction en référé.
Ces éléments probatoires reposent sur essentiellement sur le ressenti visuel d’un commissaire de justice. Si rien ne permet de douter de la réalité et de la sincérité de ce constat, il convient tout de même de mettre en corrélation l’exigence probatoire dévolue à la partie demanderesse avec les conséquences importantes qui seraient supportées par les parties défenderesses s’il était fait droit à la demande.
Compte tenu des enjeux financiers et du caractère irrémédiable d’une destruction immobilière, la preuve en matière d’empiétement immobilier devant le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence doit être objectivée scientifiquement. Le professionnel idoine pour objectiver un empiétement et donc caractériser une atteinte au droit de propriété est le géomètre-expert.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément scientifique ou technique établi par un géomètre-expert ne permet d’accréditer le ressenti du commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, de caractériser le prétendu empiétement et de le mesurer précisément au delà de la limite de propriété pour déterminer avec certitude les éléments de l’ouvrage situés en surplomb qu’il conviendrait de détruire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter en l’état la demande tendant à la destruction de tous les éléments de la construction de l’immeuble de la RESIDENCE AVA surplombant la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 18].
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’Association syndicale libre [Adresse 18] sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de vérifier l’implantation de l’immeuble construit par la société RESIDENCE AVA et déterminer si ce dernier empiète ou non sur la propriété de l’association syndicale libre et afin de vérifier ses assertions concernant les dégâts qui auraient été causés à sa propriété par les installations de chantier de la société RESIDENCE AVA.
S’agissant de l’empiétement, l’association syndicale libre [Adresse 18] verse aux débats un plan établi par un géomètre-expert en date du 27 février 2024. Il ressort de ce dernier que le plan n’a pas été signé contradictoirement, la limite établie sur le plan n’étant pas, ainsi, juridiquement garantie. Il ressort également de ce rapport que « divers éléments n’ont pas pu être mesurés ».
Ainsi, aucun empiétement ne peut être établi au regard de ce seul rapport.
S’agissant des dégradations qui auraient été causés par les installations de chantier de la société RESIDENCE AVA, l’association syndicale libre [Adresse 18] verse aux débats le procès-verbal de constat du 13 décembre 2024 qui indique que le revêtement technique de la rue présente des chutes de béton ainsi que divers gravats de matériaux.
Ces éléments ne peuvent suffire à justifier, d’une part, la dégradation de la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 18] et d’autre part, que la présence des gravats subsiste.
Néanmoins, ces éléments probatoires, bien qu’insuffisants à caractériser le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité, constituent un faisceau d’indices qui permettent de considérer que la partie demanderesse bénéficie d’un motif légitime à solliciter et obtenir une expertise judiciaire selon des modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision
En l’espèce, l’Association syndicale libre [Adresse 18] sollicite la condamnation de la société RESIDENCE AVA au paiement d’une somme provisionnelle de 15.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des atteintes à son droit de propriété et de dégâts matériels qui y ont été causés.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le trouble manifestement illicite au regard de l’atteinte au droit de propriété n’est pas caractérisé et qu’aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer et de chiffrer les prétendues dégradations matérielles occasionnées.
Ainsi, la demande de provision se heurte en l’état à une contestation sérieuse. L’association syndicale libre [Adresse 18] sera par conséquent déboutée de sa demande.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’association syndicale libre qui succombe en ses demandes principales, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs à l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité ne commande pas à ce stade du procès qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS l’Association syndicale libre [Adresse 18], en l’état des éléments probatoires versés aux débats, de sa demande d’occultation de toutes les vues droites et obliques sur la propriété de l’association syndicale libre crées par la construction d’un immeuble par la société civile RESIDENCE AVA ;
DEBOUTONS l’Association syndicale libre [Adresse 18], en l’état des éléments probatoires versés aux débats, de sa demande de destruction de tous les éléments de la construction d’un immeuble par la société civile RESIDENCE AVA sur la parcelle section AI numéro [Cadastre 6] commune de [Localité 19] surplombant la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 18] ;
DEBOUTONS l’Association syndicale libre [Adresse 18], en l’état des éléments probatoires versés aux débats, de sa demande de condamnation de la société civile RESIDENCE AVA à la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre du préjudice subi ;
FAISONS droit à la demande d’expertise judiciaire formée par l’Association syndicale libre [Adresse 18] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Z] [A]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 21]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[P] [B]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. :[XXXXXXXX03]9 Mèl : [Courriel 20]
lequel aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 18] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils,
— prendre connaissance des doléances des parties, du plan de division foncière et de tous autres document utile,
— procéder à des relevés de distances s’agissant des doléances relatives aux vues droites et obliques sur la propriété de l’ASL [Adresse 18] qui auraient été créées par la constructions d’un immeuble par le SCI RESIDENCE AVA sur la parcelle AI n°[Cadastre 6], commune de [Localité 19] et, pour ce qui concerne la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, depuis les lots 2 et 3, Monsieur [V], depuis le lot 4, Monsieur [W] et de Madame [J], depuis lot 5 et Monsieur [Y], depuis le lot 7 ;
— donner son avis sur les éventuelles servitudes de vues en litige, et les cas échéant les solutions qui pourraient s’offrir pour y mettre fin,
— dire, en objectivant cela par des mesures précises, si l’implantation de l’immeuble de la SCI RESIDENCE AVA en limite divisoire, empiète sur la propriété de l’ASL [Adresse 18],
— dans l’affirmative, de décrire les éléments et/ou équipements concernés et mesurer la surface couverte par cet empiétement et de déterminer les mesures nécessaires pour y faire cesser celui-ci,
— en cas d’empiétement, de mesurer la surface couverte par l’empiétement et d’inviter les parties à concilier sur la base d’un accord qui indemniserait justement le propriétaire lésé par la propriétaire lésant, qui aurait à sa charge les frais de modification du nouveau plan de division foncière qui prendrait en compte la nouvelle ligne divisoire, libres aux parties de régler dans cet accord les demandes indemnitaires et reconventionnelles dont le juge des référés était saisis et cela, afin d’éviter la solution ultime de la démolition la cas échéant et possiblement, pour quelques centimètre d’empiétement,
— donner son avis illustré concernant les doléances de l’AST [Adresse 18] en ce qui concerne les dégâts qui auraient été causés à sa propriété par les installations de chantier de l’ouvrage édifié par la SCI RESIDENCE AVA et le cas échéant, chiffrer les travaux de réparations
— donner son avis sur tous autres éléments propres à la solution du litige,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’association syndicale libre [Adresse 18] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de NEUF MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS l’Association syndicale libre [Adresse 18] aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT,
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