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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 23/11043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11043 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A4Y
AFFAIRE : Mme [X] [Z] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] Service Contentieux – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er mars 2011 , Madame [X] [Z], alors âgée de 14 ans, a été victime de blessures et lésions imputables à la mineure [A] [V], dont le civilement responsable est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (Elle était en train de jouer avec sa jeune camarade [A] [V], quand cette dernière l’a involontairement fait chuter dans les escaliers). Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2023, Madame [X] [Z] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Madame [X] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2200 €
— Tierce personne temporaire 7105,32 €
— Préjudice scolaire 5000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs à réserver
— Incidence professionnelle 70 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 233 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 3266 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 997 €
— Souffrances endurées 17 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 49 800 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
— Remboursement club sportif 66 €
SOIT AU TOTAL 170 167,32 €
Madame [X] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZsur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 août 2025, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sur justificatifs, frais de remboursment de club sportif,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice scolaire, l’incidence professionnelle et la demande tendant à réserver les PGPF,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction provisions d’un montant global de 33.113,50 € versées
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle portant sur les dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mars 2011.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
GTT : du 21/02/2012 au 26/02/2012 et 04/07/2012 au 06/07/2012
GTP (50%) : du 01/03/2011 au 01/05/2011
GTP (50 %) : du 27/02/2012 au 27/05/2012
GTP (25%) : du 02/05/2011 au 20/02/2012
GTP (25 %) : du 28/05/2012 au 03/07/2012
GTP (25 %) : du 07/07/2012 au 07/09/2012
GTP (10%) : du 08/09/2012 au 04/07/2013
Date de consolidation : 04/07/2013
Souffrances endurées : 3,5/7
Déficit fonctionnel permanent : 8%
PE : Temporaire : 3/7 pendant 5 mois Définitif :2/7
Soins médicaux futurs : Une gonarthrose unilatérale du genou gauche, sur ce genou présentant une pente tibiale inversée, pourrait être retenue comme imputable au fait accidentel lors d’une nouvelle étude.
Aide humaine : 2 heures/jour sur la période de 50 %
Préjudice scolaire : A bénéficié de cours de soutien scolaire. Tous les frais concernant les séances documentées antérieurement à la consolidation seront à prendre en charge au titre de l’accident du 1er mars 2011.
Préjudice d’agrément retenu pour toutes les activités mettant en jeu les membres inférieurs.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de remboursement du club sportif:
La victime justifie sur ce point d’une somme de 66 €..
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2200 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 306 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [X] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 306 heures x 23 € = 7038 €
Le préjudice scolaire :
Madame [X] [Z] expose que l’accident a entrainé de nombreuses absence scolaires en 4ème et en 3ème ; elle impute son redoublement de terminale au parcours scolaire chaotique induit par l’accident. Or, Madame [X] [Z] est passé en 3ème, puis en seconde, puis en première et enfin en terminale; il n’est dans ces conditions nullement établi que son redoublement de terminsale soit imputable aux absences intervenues en 4ème et en 3ème du fait de l’accident; Madame [X] [Z] sera nécessairement déboutée sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le Docteur [T] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [Z] collégienne au moment des faits et en recherche d’emploi au moment de son expertise a vu sa situation changer. Lors de son expertise, la jeune femme avait indiqué avoir réussi le concours d’entrée à l'[7]. Elle avait pour vocation d’embrasser la profession d’infirmière. Elle expose avoir abandonné cette formation à cause de douleurs séquellaires. Elle s’est réorienté sur un bachelor en communication; elle a obtenu son diplôme et décroché un emploi de « prospectrice » au sein d’une entreprise de bâtiment (cet emploi induit une bonne mobilité physique). Elle expose qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 24 janvier 2025, après une recherche de reclassement infructueuse menée par son ancien employeur. cette inaptitude s’accompagne des restrictions suivantes : « Un poste avec conduite automobile de véhicule à boîte automatique, En limitant les durées de trajet à 20 min, Sans déplacements à pieds répétés et sans postures en flexion des genoux et en position accroupie de façon répétée ou prolongée »
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles impliquant des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 40 000 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Madame [Z] sollicite que ce poste soit réservé. Pour que ce poste soit réservé, il appartient à Madame [Z] d’établir que le préjudice du chef de ce poste d’indemnisation soit établi dans son principe mais encore non déterminé du fait d’un motif légitime. Il convient de constater qu’à ce jour ce préjudice n’est pas déterminé, non pas du fait d’un motif légitime mais du fait qu’il n’est pas déterminable. Si les lésions de l’accident génèrent effectivement un préjudice concernant l’incidence professionnelle (qui est du reste indemnisé par le présent jugement), il s’agit d’un poste de préjudice spécifique et distinct de celui des PGPF, de sorte que l’existence d’un préjudice concernant l’incidence professionnelle n’induit pas en soi et par principe l’existence d’un préjudice portant sur les PGPF. Il s’en suit que l’argumentation et les éléments produits à l’appui de cette demande ne permettent pas d’établir qu’un préjudice portant sur les PGPF soit établi dans son principe. Il s’en suit qu’aucune considération ne justifie de réserver ce poste de préjudice. Le tribunal constatera l’absence de préjudice établi portant sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2400 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3136 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 957 €
Total 6 717 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 19 800 €. Le taux retenu par l’expert induit bien les souffrances et la gêne visée par le demandeur pour solliciter un surplus de 30 000 €. Le DFP induit bien ces éléments contrairement à un taux d’AIPP.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la gymnastique . Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— remboursement club sportif 66 €
— frais divers 2200 €
— tierce personne temporaire 7038 €
— préjudice scolaire débouté
— pertes de gains professionnels futures absence de préjudice établi
— incidence professionnelle 40 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6717 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2400 €
— déficit fonctionnel permanent 19 800 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 95 221 €
PROVISION A DÉDUIRE 33113,50 €
RESTE DU 62 107,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [X] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mars 2011 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [X] [Z], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— remboursement club sportif 66 €
— frais divers 2200 €
— tierce personne temporaire 7038 €
— préjudice scolaire débouté
— pertes de gains professionnels futures absence de préjudice établi
— incidence professionnelle 40 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6717 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2400 €
— déficit fonctionnel permanent 19 800 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [Z] :
— la somme de 62 107,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [X] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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