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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 19/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [O] C/ [4]
N° RG 19/03555 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UP4V
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [S] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [O]
[4]
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O], chauffeur déménageur employé par la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2014, ayant été agressé par deux collègues.
Par courrier du 10 avril 2014, la [3] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 novembre 2014, Monsieur [O] a présenté une demande de pension d’invalidité, qui lui a été attribuée selon notification du 10 mars 2015 avec effet à compter du 20 novembre 2014.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que l’accident du 16 janvier 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a ordonné la régularisation du dossier.
Par courrier du 3 avril 2019, la [2] a notifié à Monsieur [O] une dette de 27 729,49 € au titre de la pension d’invalidité, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 29 octobre 2024, Monsieur [O] sollicite :
— in limine litis, la constatation de la prescription de la demande de remboursement de la pension d’invalidité ;
— à titre principal, l’annulation de la décision de notification de l’indu ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 27 229,49 € à titre de dommages et intérêts, et la compensation entre les dettes respectives ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la demande de remboursement est prescrite en application des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale pour la période du 20 novembre 2014 au 2 avril 2017 ;
— que la caisse ne peut solliciter le remboursement des prestations indues d’invalidité dès lors qu’il est de bonne foi et que ses ressources sont inférieures au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ;
— que la pension d’invalidité a été versée par la caisse sans aucune réserve quant à une éventuelle demande de remboursement ultérieure et en exécution de ses propres décisions ;
— que la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de l’accident du travail ne confère pas de caractère indu aux versements antérieurs effectués au titre de la pension d’invalidité ;
— que la caisse a obtenu le remboursement de la somme de 21 738,14 € au titre de la pension d’invalidité versée, prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 février 2021 à la suite de la condamnation de l’auteur de l’agression ;
— qu’il n’a jamais perçu de régularisation des indemnités journalières après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ;
— que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard en octroyant une pension d’invalidité sans réserve alors qu’elle était informée du recours contre le refus de prise en charge de l’accident du travail ;
— qu’elle a également commis une faute en refusant la prise en charge de cet accident ;
— que les préjudices subis résultant de ces fautes sont au moins équivalent à la somme demandée par la caisse.
La [3] conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 27 229,49 €.
Elle expose que Monsieur [O] a été pris en charge au titre de l’assurance maladie jusqu’au 20 novembre 2014 pour les lésions survenues à la suite de l’accident du travail déclaré, puis placé en invalidité.
Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par le jugement du 11 octobre 2018, il a été déclaré consolidé de ses lésions au 1er janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Le 14 février 2019, le service du contrôle médical a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité en l’absence d’affection nouvelle, l’affection étant déjà indemnisée à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail.
Elle fait valoir :
— que la notification d’indu du 3 avril 2019 n’était pas prescrite dès lors que le délai de l’action en remboursement de l’indu n’a pu courir qu’à compter du jour où le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 octobre 2018 est devenu définitif ;
— que, n’ayant pas accès aux données médicales, elle n’avait pas connaissance du lien entre l’accident déclaré et l’invalidité établie avant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
— qu’une même lésion ne peut être prise en charge au titre de plusieurs risques ;
— que Monsieur [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dès lors que l’indu ne résulte pas d’une erreur de la caisse ;
— que l’action récursoire exercée dans le cadre de l’instance pénale ne porte pas sur les versements effectués au titre de l’invalidité mais sur les prestations versées au titre de la législation professionnelle ;
— qu’elle n’a pas commis de faute en manquant à son devoir d’information alors qu’elle ne disposait pas des éléments médicaux justifiant la décision d’octroi d’une pension d’invalidité prise par le service du contrôle médical ;
— que la faute de la caisse dans le cadre du refus de prise en charge de l’accident du travail n’est pas caractérisée ;
— qu’il n’est pas justifié de préjudices résultant d’une faute alors que des prestations ont été versées pour l’indemnisation des arrêts de travail, essentiellement à l’employeur dans le cadre d’un maintien du salaire, et pour les frais de santé pris en charge à 100 % dans le cadre d’une affection de longue durée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
En application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.”
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations d’invalidité se prescrit par deux ans à compter du jour où l’organisme a eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu du versement de la pension d’invalidité.
Monsieur [O] a présenté une demande de pension d’invalidité le 18 novembre 2014 à laquelle il a été fait droit dès lors qu’il remplissait les conditions d’octroi.
La caisse a pris en charge les prestations dues en application du livre IV du code de la sécurité sociale à la suite de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 octobre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail du 16 janvier 2014.
La notification de cette décision constitue au regard des dispositions légales susvisées le point de départ de l’action en répétition de l’indu. L’indu ayant été notifié le 3 avril 2019, soit moins de six mois après cette décision, l’action en répétition de la pension d’invalidité est recevable.
Sur l’indu :
En application de l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, “l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé.”
A contrario, en l’absence d’aggravation distincte des lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle, la pension d’invalidité ne peut être cumulée avec les prestations servies au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, le service médical s’est prononcé le 14 février 2019 sur l’absence d’affection nouvelle ou d’aggravation distincte de la lésion indemnisée au titre de l’accident du travail.
Il n’est pas démontré que la caisse a commis une erreur en faisant droit à la demande de pension d’invalidité présentée en novembre 2014 par Monsieur [O] alors qu’il en remplissait les conditions, son caractère indu résultant de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 octobre 2018 ordonnant la prise en charge au titre du risque professionnel.
Les conditions prévues par l’alinéa 3 de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité ne sont donc pas réunies nonobstant la bonne foi de Monsieur [O].
La caisse a produit les décomptes des indemnités journalières versées, essentiellement auprès de l’employeur dans le cadre d’une subrogation avec maintien du salaire, et des remboursements de soins au titre de la législation professionnelle.
Il résulte enfin des mentions du jugement du tribunal judiciaire statuant sur intérêts civils du 11 février 2021 que la caisse a sollicité la condamnation du tiers responsable de l’accident du travail du 16 janvier 2014, déclaré coupable de faits de violences volontaires, au remboursement de ses débours au titre de la législation professionnelle, et non de la pension d’invalidité.
Le caractère indu de la pension d’invalidité allouée pour la période du 20 novembre 2014 au 31 décembre 2018 est dès lors établi.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le caractère fautif du refus de prise en charge par la caisse de l’accident du travail par décision du 10 avril 2014 ne peut résulter de la décision judiciaire du 11 octobre 2018 au vu d’éléments débattus contradictoirement et a posteriori.
En tout état de cause, le préjudice allégué par Monsieur [O] ne peut résulter du refus de prise en charge puisqu’il est établi que les prestations dues au titre de la législation professionnelle ont été régularisées à la suite de ce jugement.
Le manquement de la caisse à son obligation d’information n’est pas caractérisé dès lors que Monsieur [O] ne justifie pas l’avoir sollicitée pour obtenir des informations sur les prestations susceptibles de lui être versées au titre de la législation professionnelle et de l’assurance invalidité.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, et Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 27 229,49 € au titre de l’indu résultant du versement de la pension d’invalidité.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition des parties,
Déboute Monsieur [F] [O] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à la [3] la somme de 27 229,49 € au titre de la pension d’invalidité indument versée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 7 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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