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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 22/08328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08328 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X25O
N° MINUTE : 26/00056
AFFAIRE
[U] [B] épouse [E]
C/
[P] [E]
DEMANDEUR
Madame [U] [B] épouse [E]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Pologne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Brigitte BOGUCKI de la SELARL ADR, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0122
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 94,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Madame [U] [B] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (POLOGNE)
et
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 juillet 2017 à [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [U] [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande tendant à dire qu’elle détient les créances à l’encontre de Monsieur [E] ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [U] [B] ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte formée par Madame [U] [B] ;
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que Monsieur [E] et Madame [B] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment pour chacun d’eux :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
o respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [E] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [U] [B] en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [P] [E] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande tendant à modifier les modalités du droit d’appel téléphonique attribué à M. [P] [E] ;
FIXE à QUATRE CENT EUROS (400 €) par mois la contribution que doit verser M. [P] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [P] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ORDONNE que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais scolaires, de cantines, de voyages scolaires, frais exceptionnels médicaux non remboursés, activités extra scolaires, séjours linguistiques… etc) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [B] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ greffière, présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 08 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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