Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOS7 Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOS7
Minute : 2026/131
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-41018-2024-001179 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : TDLH, Me Sandrine AUDEVAL
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 5 juillet 2022, à effet au 7 juillet 2022, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Madame [D] née [M] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3].
Des loyers et charges étant impayés, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 31 août 2023, puis lui a donné assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, afin de constat ou de prononcé de la résiliation du bail.
Madame [D] a déposé un dossier de surendettement le 6 octobre 2023 et a donné congé de son logement le 17 avril 2025 à effet au 17 juillet 2025. Elle a quitté les lieux le 11 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025 prises pour l’audience du 7 janvier 2026, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT demande de :
— Constater la résiliation du bail à la date du 17 juillet 2025 ;
— Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4186,64 euros se décomposant comme suit :
* 4083,73 euros au titre des loyers et charges dus,
* 102,91 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que sur cette somme les 4057,23 euros fixés par le juge du surendettement et inclus au dossier de surendettement suivront le sort de la décision de la banque de France ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter Madame [D] de toutes ses demandes
— La condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Madame [D], réclame un solde de créance de loyers et charges impayés complémentaire à sa créance déjà fixée par le juge de surendettement dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant et sa créance au titre des réparations locatives.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 7 janvier 2026 Madame [D] demande de :
— Constater qu’elle a quitté le logement ;
— In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement ;
— L’autoriser à apurer sa dette par des versements mensuels de 80 euros dans l’attente de la décision du juge du surendettement ;
— Débouter TERRES DE LOIRE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion comme étant sans objet ;
— Débouter TERRES DE LOIRE HABITAT de sa demande de condamnation à la somme de 102,91 euros au titre des réparations locatives ;
— Réduire le montant de la facture pour réparations locatives au montant de 45,62 euros ;
— Dire et juger que le surplus (du fait de la conservation du dépôt de garantie) sera déduit du solde de la dette locative ;
— Débouter TERRES DE LOIRE HABITAT de sa demande de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner TERRES DE LOIRE HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Madame [D] soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de son ex-bailleur dans l’attente de la décision du juge du surendettement saisi de son recours et conteste le montant des réparations locatives demandé. Elle sollicite des délais de paiement.
Lors de la première audience du 17 avril 2024, TERRES DE LOIRE HABITAT était représentée par l’un de ses préposé dûment mandaté et Madame [F] était représentée par son conseil.
Différents renvois contradictoires ont eu lieu et l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 .
Lors de cette audience, TERRES DE LOIRE HABITAT était représentée par Madame [O], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial, qui a déclaré s’en tenir à ses dernières conclusions récapitulatives N° 2, prises pour cette audience, et maintenir l’intégralité de ses demandes et moyens qu’elles contiennent.
Madame [D] était représentée par son conseil, qui a déclaré s’en tenir à ses dernières conclusions récapitulatives N° 3, prises pour cette audience, et maintenir l’intégralité de ses demandes et moyens qu’elles contiennent.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
I. Sur la demande de sursis à statuer :
La créance de loyers et charges impayés déclarée par TERRES DE LOIRE HABITAT à la procédure de surendettement de Madame [D], arrêtée à la date du 5 juin 2025, a d’ores et déjà été fixée par le juge du surendettement, par décision du 28 octobre 2025, à la somme de 4057,23 euros.
Elle suivra le traitement que réservera la commission de surendettement aux créances déclarées.
TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite , maintenant, que soient fixées ses créances postérieures dans le cadre du compte de fin de gestion locative consécutif au départ de Madame [D].
La procédure de surendettement est insusceptible d’influer sur cette fixation.
IL n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement sur le recours diligenté par Madame [D] qui concerne les mesures d’orientation fixées par la commission des créances admises.
II. Sur la résiliation du bail :
Les parties s’accordent pour considérer que le bail a pris fin en suite du congé donné par Madame [D] le 17 avril 2025 à effet au 17 juillet 2025, avec un état des lieux de sortie établi le 11 juillet 2025.
III. Sur le compte de fin de gestion locative :
1) Sur la créance de loyers et charges impayés :
En ce qui concerne la créance de TERRES DE LOIRE HABITAT, au titre des loyers et charges impayés compte arrêté au 5 juin 2025, la somme de 4057,23 euros s’impose, comme d’ores et déjà fixée par le juge du surendettement dans sa décision du 28 octobre 2025, sans que le décompte produit devant lui ne soit contesté.
Il convient de l’actualiser au 17 juillet 2025.
Hors réparations locatives, le décompte produit par TERRES DE LOIRE HABITAT actualisant sa créance, échéance de juillet 2025 incluse, n’est pas contesté.
Il en ressort une créance de loyers et charge impayés au 17 juillet 2025 de :
— 4677,22 euros dont à déduire 593,49 euros de réparations locatives quittancés, soit 4083,73 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] à régler à ce titre ladite somme, dont 4057 ,23 euros déjà inclus à son dossier de surendettement qui suivront le sort qui sera réservé au traitement de son passif.
C’est ainsi une somme de 26,50 euros qu’elle doit en complément de la créance admise à son surendettement.
2) Sur la créance de réparations locatives :
TERRES DE LOIRE HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 594,49 euros dont à déduire 490,58 euros de dépôt de garantie laissant ressortir un solde de 102,91 euros dont elle réclame le paiement.
Madame [D] reconnaît à ce titre devoir la somme de 45,62 euros.
Les réparations locatives réclamées au titre de la salle de bain, des chambres 1,2,3 et de la cage d’escalier sont toutes justifiées ainsi qu’il résulte des appréciations portées contradictoirement sur l’état des lieux de sortie. Les montants retenus pour chacun de ces postes méritent d’être entérinés comme conforme à une juste évaluation.
En ce qui concerne la cuisine, TERRES DE LOIRE HABITAT réclame forfaitairement la somme de 460,24 euros au titre de la dépose cuisine et évacuation des meubles, gravois ou détritus divers, comme spécifié dans son arrêté de compte des réparations locatives.
Aucun détail n’est produit.
Si l’on s’en tient à ses conclusions, qui reprennent l’état des lieux, seul le plan de travail serait en fait dégradé et à déposer, de telle sorte qu’une somme forfaitaire de 100 euros mérite d’être retenue à ce titre comme constituant une juste évaluation.
Ainsi la somme de 233,25 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives, soit :
les 593,49 euros réclamés dont à déduire 460,24 euros au titre de la cuisine et 100 euros à ajouter au titre du montant retenu.
Compte tenu du montant du dépôt de garantie de 490,58 euros, c’est une somme de 257,33 euros qui sera restituée à Madame [D], soit :
490,35 euros dont à déduire 233,25 euros.
3) Sur le solde du compte de fin de gestion :
Madame [D] doit 26,50 euros de loyers et charges impayés en sus de la créance déjà fixée à son surendettement.
Son ex-bailleur lui doit 257,33 euros au titre du compte des réparations locatives.
Après compensation c’est 230,83 euros qui lui revient.
4) Sur la demande de délais ;
Cette demande ne peut qu’être rejetée comme sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires :
Les circonstances de l’espèce commandent, en équité, de ne pas faire droit aux demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement ;
Fixe à 233,25 euros le montant des réparations locatives à la charge de Madame [D], à déduire des 490,35 de dépôt de garantie, laissant ressortir une somme de 257,33 euros à lui revenir ;
Condamne TERRES DE LOIRE HABITAT à régler à Madame [D] la somme de 257,33 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie lui revenant ;
Fixe à 4083,73 euros le montant de la créance de TERRES DE LOIRE HABITAT sur Madame [D], au titre de ses loyers et charges impayés, hors dégradations locatives, compte arrêté au 17 juillet 2025, dont 4057,73 euros d’ores et déjà inclus dans le dossier de surendettement de Madame [D] ;
Condamne Madame [D] à régler au titre des loyers et charges impayés, hors dégradations locatives, la somme de 4083 ,73 euros, dont 4057,23 euros suivront le traitement qu’y réservera la commission de surendettement et 26,50 euros lui incomberont ;
Condamne TERRES DE LOIRE HABITAT, après compensation et hors créance dont le traitement sera réglé dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [D], à lui régler 230,83 euros (257,33 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie dont à déduire 26,50 euros de loyers et charges dus en complément de la créance incluse dans le dossier de surendettement) ;
Dit la demande de délais de Madame [D] sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC au profit de l’une ou l’autre des parties
Condamne Madame [D] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le mars 2026 la minute étant signée par H. LEROY, magistrat à titre temporaire par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Eau usée ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Agence immobilière
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Liquidation amiable ·
- Ut singuli ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Principal ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge ·
- Audience
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Douanes ·
- Aéronef ·
- Carburant ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Produit énergétique ·
- Sociétés ·
- Fret ·
- Facture ·
- Délai
- Commune ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Famille ·
- Patrimoine national ·
- Frais irrépétibles ·
- Bidonville ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Partage
- Commandement ·
- Secret ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.