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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/06549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPO
N° de MINUTE : 26/00305
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société AVJET CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [X] de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ROISSY FRET BUREAU DU [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
Délibéré fixé le 09 AVRIL 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2024, la société AVJET Corporation a fait assigner la direction régionale des douanes de Roissy Fret afin que lui soit remboursée la somme de 65 722 € au titre de la TICPE acquittée à tort lors des avitaillements sur la période de janvier 2016 à décembre 2018.
Elle demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, l’administration soulève la forclusion en application de l’article 352 du code des douanes du fait que la demande a été formée plus de trois mois après les décisions de rejet implicite intervenues les 27 avril 2019, 19 avril 2020 et 8 avril 2021.
La société AVJET Corporation soutient que le délai de forclusion de trois mois institué par l’article 352 du code des douanes n’est applicable qu’en cas de décision explicite de l’administration, et qu’en cas de décision implicite de rejet par défaut de réponse pendant 4 mois c’est le délai de prescription quinquennal de droit commun qui est applicable et court à compter de l’expiration du délai de 4 mois caractérisant la décision implicite.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoyé l’incident devant la formation jugeant au fond et autorisé en conséquence les parties à intégrer leurs conclusions relatives à l’incident dans leurs conclusions au fond;
La société AVJET Corporation fait valoir :
— qu’elle a une activité commerciale de transport de personnes dont elle justifie par la production des factures adressées à ses clients;
— que la facture adressée à son client reprend l’ensemble des prestations facturées à ce dernier et a été transmise à l’administration pour chacun des avitaillements concernés, ce qui justifie le caractère commercial de l’activité;
— que la production des bons de livraison est superflue;
L’administration conclut au débouté de la société en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que si les bons de livraison ne figurent pas dans la liste des pièces de l’article 8 de l’arrêté du 14 avril 2015, il appartient cependant à celui qui sollicite l’exonération de prouver d’une part qu’il a acquis du carburant pour lequel il s’est acquitté de la TICPE et d’autre part que ce carburant a bien été utilisé dans le cadre d’une activité commerciale;
— qu’en l’espèce les demandes de remboursement de la société titulaire de l’AOC font apparaître qu’elle loue à des propriétaires des aéronefs avec lesquels elle réalise des prestations de transport de passagers qui peuvent être rendues au propriétaire même de l’aéronef;
— que les modalités de facturation intègrent uniquement le coût du carburant, ce qui démontre que les vols en cause ne constituent pas des prestations de service à titre onéreux;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité;
Selon l’article 352 du code des douanes l’action contre la décision de l’administration prise à la suite d’une demande de restitution de droits et taxes perçus “doit être introduite […] dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois” imparti à l’administration pour statuer;
La construction grammaticale de l’alinéa 3 de l’article 352 reproduit ci-dessus exclut l’application du délai de forclusion de trois mois en cas de décision implicite de rejet;
En effet, pour que le délai de trois mois soit applicable en cas de décision implicite de rejet, il aurait fallu que les mots “l’expiration du délai de quatre mois” soient précédés de la préposition “de” ou des mots “à compter”;
Tel qu’il est rédigé, cet alinéa ne précise que la date à partir de laquelle est ouvert le recours mais non le délai imparti pour l’exercer;
Il en résulte qu’est applicable, en cas de décision implicite, le délai de prescription de droit commun de 5 ans;
la demande est donc recevable;
Sur le fond;
Selon l’article 265bis du code des douanes transposant l’article 14 1 b) de la directive 2003/96/CE, les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux;
Selon l’article 8 de l’arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre de l’article 265bis du code des douanes, la demande de remboursement de l’utilisateur final, déposée chaque semestre, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, comporte les pièces suivantes :
— un récapitulatif des approvisionnements effectués avec application de la TICPE ;
— le document justifiant du caractère exonéré de leur activité ;
— la copie des factures d’achat de produits concernés comportant la mention de l’identité du fournisseur et du demandeur, les volumes livrés et le prix facturé avec mention de la TICPE acquittée ;
— la justification de l’impossibilité géographique de s’approvisionner en carburants exonérés ;
— la justification de l’impossibilité de se constituer en stockage spécial ;
— un relevé d’identité bancaire ;
La charge de la preuve de l’éligibilité à l’exonération prévue par l’article 265bis du code des douanes pesant sur celui qui s’en prévaut, lorsque les documents énumérés par l’arrêté précités ne suffisent pas à établir cette preuve, l’administration peut demander tous documents utiles complémentaires;
En l’espèce, l’administration soutient que les prestations de la société SKYSERVICE BUSINESS AVIATION INC pouvant être réalisées au profit des propriétaires des aéronefs dont elle est locataire, seuls les bons de livraison permettraient d’établir que les vols auxquels a été affecté le carburant ne l’ont pas été au bénéfice du propriétaire même de l’aéronef sans contrepartie onéreuse;
La société prétend que le caractère onéreux des prestations ressort des factures dont elle produit des “échantillons” selon les termes de son bordereau de communication de pièces;
Sous l’intitulé général “pièce n°2", la société produit une quinzaine de feuillets, la plupart en langue anglaise pour les mentions littérales, dont certains sont des factures, d’autres des feuillets sans aucune en-tête;
A défaut de toute explication précise dans les conclusions ou sur les documents eux-mêmes, cet ensemble est totalement inexploitable alors surtout que la demanderesse s’abstient de produire ses demandes initiales de remboursement, de sorte qu’aucun rapprochement n’apparaît possible entre les prétentions et les documents produits;
Ainsi, la société ne rapporte-t-elle pas la preuve, dans la présente instance, de sa créance à l’encontre de la défenderesse;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer à la défenderesse la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REJETTE l’incident soulevé par l’administration des douanes ;
— DÉCLARE en conséquence recevable la demande de la société AVJET Corporation ;
— DÉBOUTE la société AVJET Corporation de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE la société AVJET Corporation à payer à la direction régionale des douanes de Roissy fret la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— .CONDAMNE la société AVJET Corporation aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Saret LEE Ulrich SCHALCHLI
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