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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 25 sept. 2025, n° 24/06668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 24/06668 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAXR
MINUTE N° :
Affaire :
[M] – [G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13],
domicilié à l’ Association [6], [Adresse 2]
représenté par Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005852 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 24/06668 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAXR 25 SEPTEMBRE 2025
A l’audience de mise en état du 04 Février 2025, Olivier SOULÉ, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 26 Juin 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 23 septembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Isère)
Et
Madame [V] [G], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Algérie)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2020, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Madame [V] [G] et de Monsieur [O] [M] ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [O] [M] et Madame [V] [G]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 avril 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [G] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’octroyer, à aucun d’eux, une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [O] [M] et Madame [V] [G] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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