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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03545
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
ET :
Madame [K] [F],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Monsieur [N] [F],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Monsieur [W] [F],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Madame [U] [F],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Madame [P] [O],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
tous représentés par Me Tommy RAPPOPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
LES INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Z] [H],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
Madame [L] [C],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Madame [I] [A],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
tous représentés par Me Tommy RAPPOPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que par convention du 21 septembre 2019 le département de la Seine-Saint-Denis lui a donné en gestion un terrain cadastré BZ [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9] et que ce terrain est occupé depuis 2010 par plusieurs familles de la communauté Rom, la commune de [Localité 9] demande, par assignation du 8 avril 2024, que soit ordonnée l’expulsion de Mesdames [K] [F] et [P] [O] et de Messieurs [X], [N], [W], [U] et [E] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, qu’ils soient condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 300 € jusqu’à la libération des lieux et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et que soit ordonné le transport des meubles garnissant les locaux dans tel lieu au choix du propriétaire.
Mesdames [Z] [H], [U] [T], [L] [C] et [I] [A] et Messieurs [D] [O] et [R] [C] interviennent volontairement à l’instance.
Les défendeurs et les intervenants volontaires concluent à l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 9] en faisant valoir :
— qu’elle n’a ni intérêt ni qualité à agir en ce qu’elle n’est pas propriétaire des lieux et que la convention par laquelle la gestion du terrain lui a été déléguée par le propriétaire ne lui confère le droit d’agir que contre les occupants en exécution d’une convention d’occupation précaire, ce qui n’est pas le cas et ne lui permet pas de se prétendre propriétaire.
Subsidiairement elle conclut au débouté de la demanderesse en faisant valoir qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni risque de dommage imminent en ce que :
— la commune s’est engagée dès 2017 à procéder au relogement des familles présentes sur le site ;
— les occupants ont pris un soin extrême des lieux à travers des projets de restauration du site co-financés par les pouvoirs publics, notamment la restauration des murs à pêches classés au patrimoine national ;
— l’occupation est acceptée depuis près de 15 ans par la commune ce qui exclut une occupation sans droit ni titre ;
— aucun diagnostic global et individualisé n’a été réalisé avant l’action en expulsion.
— les enfants sont scolarisés ;
— l’expulsion serait incompatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et constituerait une mesure disproportionnée.
Subsidiairement ils demandent que leur soit accordé le bénéfice du sursis à expulsion de deux mois, puis pendant la trêve hivernale et que leur soit accordé un sursis supplémentaire de deux ans.
Ils demandent chacun la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
La commune répond qu’aucun titre d’occupation n’a été accordé, que l’article 6 de la convention de gestion lui confère le droit d’agir, qu’un diagnostic social va être réalisé par l’UDAF, qu’elle est toujours en recherche d’une solution de relogement, et qu’a minima l’expulsion ne sera pas effective avant le mois d’avril.
Les défendeurs ajoutent à l’audience que la convention de gestion est expirée, ce à quoi la demanderesse répond qu’elle ne l’était pas lors de l’introduction de l’instance.
MOTIFS
Dès lors que la gestion du terrain litigieux lui a été déléguée par son propriétaire, la commune a qualité et intérêt à agir ;
Des pièces produites et des débats il ressort que s’est constitué sur le terrain litigieux, il y a une quinzaine d’années, un bidonville habité par plusieurs familles originaires de Roumanie et qu’un travail d’accompagnement pour l’amélioration des conditions de vie et des solutions de relogement décent a été initié en partenariat entre la commune et une association en 2017 ;
La commune s’est engagée, dans ce cadre, à assurer le relogement de certaines des familles présentes et a toléré dans l’attente leur présence sur les lieux ;
Ainsi, en raison du danger que pouvait constituer pour les personnes l’importante dégradation d’un mur, la commune a-t-elle, par lettres du 8 décembre 2022, enjoint à Monsieur [R] [C] et Madame [U] [T] de déplacer leur cabane pour l’éloigner à plus du 5 mètres du mur dangereux, sans en revanche leur enjoindre de quitter les lieux ;
Il apparaît que 4 enfants vivant sur les lieux étaient régulièrement scolarisés dans des établissements de la commune en janvier 2024 ;
Compte tenu de l’ancienneté de l’occupation des lieux, de son caractère paisible et public, de la tolérance manifestée par le gestionnaire des lieux depuis l’origine et de la stabilité de l’installation dans la commune, et alors qu’il n’est invoqué aucun élément nouveau tel qu’un refus injustifié des intéressés d’intégrer un nouveau logement adapté à leurs besoins ou la nécessité de réaliser sur le terrain des travaux incompatibles avec la présence de ces habitants, la situation ne saurait constituer un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ;
La demande d’expulsion sera donc rejetée ;
Il est équitable de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PARCES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la commune de [Localité 9] de ses demandes ;
Rejetons la demande des défendeurs au titre des frais irrépétibles ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge de la commune de [Localité 9].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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