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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, civi, 16 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
DECISION DU 16 Mars 2026
N° 26/00012
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZC5
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Président : Sandrine FARRO, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BLOIS
Assesseurs : Denis DABANSENS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BLOIS
Christiane PERNIN, désignée par l’Assemblée générale des Magistrats
Greffier lors des débats : Camille LEJEUNE
Greffier lors de la mise à disposition : Johan SURGET
Ministère public :Paul MENARD, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, auquel le dossier a été communiqué
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté dans la procédure par Me Karène BIJAOUI-CATTAN (Avocat au barreau de PARIS) substituée à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS : en chambre du conseil le 19 Janvier 2026
RAPPORT présenté par Sandrine FARRO, Vice-Présidente
GROSSE & EXPEDITION : Me Karène BIJAOUI-CATTAN
EXP : Fonds de garantie, PR
Copie Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du conseil et par décision rendue en premier ressort,
JUGE que la demande de provision est devenue sans objet, la provision sollicitée ayant été versée par le Fonds de garantie le 12 juin 2025
ORDONNE une expertise médicale de [W] [Z] ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [L] [I]
expert près la Cour d’appel d’ORLEANS
demeurant Centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.70.52.58.15 [Localité 7] – Mèl : [Courriel 1]
conjointement avec :
docteur [X] [H]
chirurgien orthopédique, expert près la Cour d’appel d’ORLEANS,
demeurant Centre de la main Maison des Consultations
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.61.52.28.31 et mèl : [Courriel 2]
en qualité d’experts, lesquels auront pour mission, après avoir convoqué la victime et après avoir recueilli les éléments médicaux (et notamment pièces 2 à 12 : certificat médical du 22 décembre 2023, courrier de sortie des Urgences, compte rendu opératoire du 23 décembre 2023 , compte rendu de consultation du 4 janvier 2024, rapport UMJ du 30 janvier 2024, compte rendu opératoire du 7 mars 2024, prélèvements bactériologiques, compte rendu de consultation du 23 mars 2024, rapport UMJ du 8 avril 2024, bilan de fin de rééducation du 10 mars 2025, compte rendu d Dr [C] du 23 août 2024) outre les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1 – Décrire en détail, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de la consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert doit déposer au Greffe de ce Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
JUGE que les frais d’expertise seront pris en charge dans les conditions fixées par l’article R93-11° du Code de Procédure Pénale ;
JUGE que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700
REJETTE les autres demandes
JUGE la présente décision opposable au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du Greffe ;
DIT qu’elle sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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