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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01679 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me DIBANGUE
— Me NOCENT
—
Copie exécutoire à :
— Me DINBANGUE
— Me NOCENT
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [I] [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 9 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 15 mars 2019, Monsieur [T] et Madame [Y] ont acquis une maison d’habitation appartenant à Monsieur [D] et de Madame [M] située à [Localité 5] ([Localité 6]) au [Adresse 1] moyennant un prix de 249.000 euros.
Se plaignant de désordres touchant la piscine de la maison, après expertises d’assurance et expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 2 novembre 2022, dont le rapport a été déposé le 3 avril 2024, les consorts [W] ont fait assigner, par acte du 3 juillet 2024, les consorts [N] en paiement notamment des sommes de 10.675,32 euros en réparation des désordres affectant la piscine de la maison, 10.000 euros au titre du préjudice moral, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident notifiés par RPVA le 9 septembre 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de juger de :
“Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1641, 1648 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Accueillir et déclarer bien fondée les consorts [D] en leur fin de non-recevoir.
Déclarer l’action des consorts [T] et [Y] irrecevable pour cause de prescription.
Condamner solidairement les consorts [T] et [Y] à régler aux époux [D] ensemble une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y incluant ceux liés au référé.”
A l’appui, ils exposent que les travaux qu’ils ont eux-mêmes effectués sur la pisicine n’ont pas le caractère de travaux de nature décennale, que la garantie de l’article 1792 du code civil ne leur est pas applicable, pas plus que la garantie biennale de bon fonctionnement, pas plus que les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle, dès lors que la relation litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de vente.
Ils opposent, au titre du régime des vices cachés, que l’assignation en référé expertise a été délivrée plus de 2 ans après la découverte du vice en 2019, les éléments connus alors des acquéreurs ayant seulement reçus confirmation par les expertises d’assurance et expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiés par RPVA le 2 octobre 2025, les consorts [W] demande au juge de la mise en état de :
“Vu le Code Civil;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
[…]
A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription
DECLARER que l’action de Madame [Y] et de Monsieur [T] à l’égard de Monsieur [R] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] n’est pas prescrite au titre de la garantie des vices cachés ;
A TITRE SUBSIDIAIREsi par extraodinaire la juridiction venait à ne pas donner gain de cause de Madame [Y] et de Monsieur [T] sur le fondement précédent, il y a lieu de
DECLARER que l’action de Madame [Y] et de Monsieur [T] à l’égard de Monsieur [R] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] n’est pas prescrite au titre de la garantie des vices cachés ;
DECLARER que l’action de Madame [Y] et de Monsieur [T] à l’égard de Monsieur [R] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] n’est pas prescrite au titre de la garantie decennale;
EN TOUTES HYPOTHESES :
DECLARER que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est mal fondée
DECLARER recevable l’action au fond engagée par Mme [Y] et M. [T]
DECLARER que l’action de Mme [Y] et M. [T] contre Monsieur [R] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] n’est pas prescrite
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [T] et Madame [Y]
DECLARER Monsieur [T] et Madame [Y] recevables et bien fondés en leur demande ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident”.
A l’appui, ils font valoir que la découverte effective du vice, sa cause, son ampleur et ses conséquences, n’a été acquise qu’après l’expertise judiciaire de 2023, compte tenu du caractère non apparent du tassement et des fuites souterraines.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans son alinéa 1er, l’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Des éléments et pièces aux débats, il sera jugé qu’au-delà du fait que les époux [T] ont fait assigner les époux [D] le 29 juin 2022 après établissement de deux rapports d’expertise d’assurance, le dernier daté du 15 septembre 2021, concernant un sinistre déclaré le 1er novembre 2018, la vente ayant été passée le 15 mars 2019, ils n’ont pu avoir la connaissance précise de la nature, de l’ampleur, du caractère de gravité des vices dénoncés et de leurs conséquences que par les conclusions définitives de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 2 novembre 2022 suivant rapport déposé le 3 avril 2024.
Dans ces conditions, et ceux-ci ayant fait assigner leurs vendeurs par actes du 3 juillet 2024, l’exception de prescription sera rejetée.
Les époux [D], succombant, seront tenus solidairement aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [D] à payer aux époux [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [R] [D] et [I] [M] épouse [D],
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et [I] [M] épouse [D] solidairement à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et [I] [M] épouse [D] solidairement aux dépens afférents à l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2026, pour les conclusions au fond des époux [D].
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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