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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 déc. 2025, n° 25/04598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 décembre 2025 à 15 heures 30
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 novembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [P] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/11/2025 à 17h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04602;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Décembre 2025 à 14 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON.
[P] [L]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [J], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [L] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSG et RG 25/04602, sous le numéro RG unique N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de deux ans a été notifiée à [P] [L] le 26 novembre 2025 ;;
Attendu que par décision en date du 29 novembre 2025 notifiée le 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Décembre 2025 , reçue le 02 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/11/2025, reçue le 29/11/2025, [P] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’au regard de l’irrégularité de procédure ci-dessous développée, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Décembre 2025, reçue le 02 Décembre 2025 à 14 heures 11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, est versée en procédure une pièce intitulée “avis parquet” indiquant que l’avis au parquet du placement en rétention administrative de Monsieur [P] [L] aurait été adressé le 29 novembre 2025 à 10 heures 15 par mail adressé sur la boîte structurelle de la permanence du procureur de la République de [Localité 2]. Cette pièce n’apparaît pas constituer procès-verbal et n’est pas accompagné du mail en question. Figure en procédure une autre pièce qui constitue l’avis de placement en rétention envoyé au ministère public, sur lequel ne figure aucun élément d’horodatage et qui ne fait pas mention de l’heure du début de la mesure de rétention. De sorte qu’à supposer l’information du procureur réellement effectuée à la date et l’heure indiquées dans la pièce “avis parquet”, celle-ci n’a manifestement pas été complète, ce qui ne permet pas d’estimer que l’exigence textuelle ci-dessus rappelée a été respectée. Il en résulte une atteinte aux droits de l’étranger en ce que le magistrat susceptible de mettre fin à tout moment à la mesure n’a pas pu exercer correctement son office.
La procédure sera donc déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au stade de la contestation de la décision de placement en rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSG et 25/04602, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSG ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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