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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5JY
Du 31 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [N]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Madame [N] [P] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— la condamnation de Madame [N] [P] à lui payer la somme de 2141,21 euros arrêtée au 3 novembre 2025 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées, outre les intérêts au taux légal à compter l’assignation, somme qui devra être réactualisée,
— la condamnation de Madame [N] [P] à lui payer la somme de 1501,71 euros au titre des charges votées pour 2026,
— la condamnation de Madame [N] [P] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de Madame [N] [P] aux dépens, en ce compris notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [N] [P] n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
Madame [N] [P] bien que régulièrement assignée par acte remis à son beau-fils se trouvant à son domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux en date des 13 décembre 2024 et 24 janvier 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 8 aout 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.
Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer la somme de 1150,65 euros des sommes dues.
En conséquence, Madame [N] [P] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 560,81 euros, arrêtée au 6 janvier 2026, et de la somme de 1501,71 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2025 à hauteur de 547,37 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Madame [N] [P]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [P] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, Madame [N] [P] sera condamnée à supporter les frais légaux de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [P] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 560,81 euros, arrêtée au 6 janvier 2026 et la somme de 1501,71 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2025 à hauteur de 547,37 euros et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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