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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 mai 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Mai 2026
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AUE
N° Minute : 26/307
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 23/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], représenté et pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL [T] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu la requête aux fins d’être autorisé d’assigner en référé à heure indiquée déposée le 21 avril 2026 et la dispense de timbre compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle du 23 avril 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, par Maître Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS, aux intérêts de Monsieur [N] [K] afin de se voir autoriser à assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, I’EURL [T] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à heure indiquée,
Vu l’ordonnance en date du 23 avril 2026 l’y autorisant pour l’audience du mardi 28 avril 2026 à 09h00, à la condition expresse d’avoir fait délivrer l’assignation ainsi que l’ensemble des pièces avant le vendredi 24 avril 2026 à 12h00,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [K], en date du 24 avril 2026 à 11 heures 02 minutes, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, I’EURL [T] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), afin de le voir condamner à mettre en œuvre les travaux d’urgence afin de rétablir l’accès à l’eau potable de l’immeuble sis [Adresse 1] à Béziers (34500), sous deux jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, en outre de voir condamner le SDC [Adresse 1] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin de juger que Monsieur [N] [K] sera exempté de participer au règlement des condamnation susvisées en qualité de copropriétaire,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 1], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Monsieur [N] [K] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [N] [K], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile :
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [N] [K] est propriétaire du lot n°1 dans la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Il est constant que l’appartement du demandeur est situé en rez-de-chaussée. Les pièces produites aux débats permettent de constater que le 27 mars 2026, un dégât des eaux important est survenu dans l’immeuble, à la suite d’une obstruction du réseau d’évacuation des eaux usées en aval.
Cette obstruction a provoqué une rupture des canalisations d’eaux usées dans les parties communes de l’immeuble, de sorte que les eaux usées de la colonne d’évacuation se sont déversées dans le domicile du demandeur. Il est également constant que l’alimentation en eau de l’immeuble a été coupée, depuis cette date, afin d’éviter l’aggravation des désordres.
Dès lors, condition d’urgence est démontrée.
Toutefois, il apparait que l’origine des désordres ne provient pas des installations privatives de la copropriété, mais de la vétusté du réseau public extérieur, dès lors que la canalisation d’eaux usées est située sur le domaine public.
Ainsi, seule la société SUEZ est compétente pour effectuer les travaux urgents, nécessaires pour mettre fin au désordre. Il est constant que ces travaux doivent être réalisés préalablement au rétablissement de l’eau courante dans l’immeuble collectif. En ce sens, la société SUEZ n’a pas été assignée et le syndic n’a pas compétence pour réaliser des travaux sur le domaine public.
Par conséquent, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse. Au surplus, le SDC [Adresse 1] démontre que l’acompte avant travaux a été réglé et qu’il reste dans l’attente de l’intervention de la société SUEZ.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, comme il l’a été exposé plus tôt, la société SUEZ seule compétente pour réaliser les travaux urgents, n’a pas été attraite à la cause.
Au surplus, il apparait que les travaux urgents ont été validés par le syndic et que l’acompte avant travaux a été réglé à la société SUEZ. Ainsi si le manque de célérité dans la gestion de se sinistre peut être relevé, il ne suffit à caractériser en l’état des éléments produits aux débats, un trouble manifestement illicite.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [K] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic, ne s’étant acquitté de la facture d’acompte à SUEZ nécessaire au déclenchement des travaux que postérieurement à l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons Monsieur [N] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, I’EURL [T] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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