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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 mai 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXKY
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Mai 2025
[O] [V] [Z]
C/
[M] [C] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Mai 2025
à la SCP CARCY-GILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [C] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2023, Madame [M] [C] [R] vendait à Madame [X] [Z], un scooter d’occasion de marque PEUGEOT modèle KISBEE immatriculé EW 938 FK pour un montant de 1000€ réglés par virement bancaire.
Le 28 mars 2023, Madame [Z] formulait une demande de certificat d’immatriculation. Or, le certificat de situation administrative faisait apparaître une opposition en date du 9 février 2023, au motif que le véhicule était économiquement irréparable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] mettait en demeure Madame [C] [R] de procéder à la résolution de la vente et de lui restituer le prix de vente en contrepartie du véhicule.
Elle faisait, par ailleurs, diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique. L’expert déposait son rapport le 6 septembre 2023. Il en résultait que le véhicule avait été volé le 2 octobre 2022 et retrouvé endommagé une semaine plus tard. Madame [M] [C] [R] avait refusé de céder son véhicule à son assureur et n’avait pas produit de rapport d’expert ayant procédé aux réparations.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [X] [Z] assignait Madame [M] [C] [R] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, afin de solliciter au bénéfice de l’exécution provisoire:
— la résolution de la vente à charge pour la défenderesse de récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la signification du jugement.
— la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 1000€ en remboursement du prix de vente avec intérêts de retard à compter du 29 mars 2023
* 500€ au titre du préjudice de jouissance subi
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter du 29 mars 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025.
Madame [X] [Z] représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [M] [C] [R], citée par procès verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente, ni représentée. L’accusé de réception de la convocation était communiqué en délibéré sur autorisation du magistrat.
L’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il en résulte que dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre, que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. Par ailleurs, la délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède donc, sans conteste, d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Il en est assurément de même lorsque l’usage que l’acquéreur entend faire de la chose peut être présumé convenu.
En l’espèce, il est établi que le certificat de situation administrative détaillé remis par Madame [C] [R] le 29 janvier 2023 ne mentionne aucune opposition mais que celui sollicité par Madame [Z] le 25 mars 2023 indique en date du 9 février 2023 “opposition dans le cadre de la procédure de réparation contrôlée”.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable du cabinet KPI EXPERTISES 31 DU 06 septembre 2023, que le scooter objet du présent litige a fait l’objet d’un accident de la circulation le 15 septembre 2022 et a été expertisé par le cabinet ALLIANCE EXPERT 31. Le 2 octobre 2022, il était déclaré volé avant d’être retrouvé endommagé une semaine plus tard. Aux dires de l’expert du cabinet ALLIANCE EXPERT 31, Madame [C] [R] avait refusé la cession au profit de la MACIF, la valeur estimé du scooter étant de 700€ avec une VRADE à 315€ tenant compte du premier sinistre non réparé au moment du second.
L’expert ajoute “ le scooter sera réparé sans faire suivre les travaux par un expert comme le prévoit la procédure. Les pièces seront achetées auprès du garage PEUGEOT LOUIS de [Localité 7] et les travaux seront effectués par la carrosserie BORDEROUGE. D’après les dires de l’ancien propriétaire, celui-ci n’avait pas compris qu’il devait faire suivre les travaux par un expert automobile”.
Par conséquent, il est suffisamment établi que l’impossibilité de faire établir le certificat d’immatriculation au nom de Madame [Z] est en lien direct avec le non respect par Madame [C] [R] de la procédure de réparation du véhicule ayant conduit à l’inscription d’une opposition sur celui-ci.
En l’absence de déblocage administratif par cette dernière, malgré les mises en demeure de l’acquéreur, il ne peut qu’être constaté que le véhicule dont le propriétaire ne peut pas être muté, n’est pas conforme au véhicule vendu, de sorte que la résolution de la vente est acquise.
Madame [M] [C] [R] sera donc condamnée à restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à récupérer le véhicule à ses frais. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le remboursement du prix de vente n’étant pas conditionné à la restitution du véhicule.
S’agissant du préjudice de jouissance, en l’absence de démonstration de l’usage attendu du véhicule et du calcul de la somme sollicitée, cette demande sera rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Z], les frais qu’elle a dû exposer pour agir en justice, de sorte que Madame [M] [C] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [C] [R], succombant à la présente procédure sera tenue aux entiers dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à dispositiona au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 janvier 2023 entre Madame [M] [C] [R] et Madame [X] [Z] portant sur un scooter d’occasion de marque PEUGEOT modèle KISBEE immatriculé EW 938 FK pour un montant de 1000€.
CONDAMNE Madame [M] [C] [R] à rembourser à Madame [X] [Z] la somme de 1000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [M] [C] [R] à récupérer le véhicule scooter d’occasion de marque PEUGEOT modèle KISBEE immatriculé EW 938 FK en tout lieu où il se trouve à ses frais.
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande d’astreinte.
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE Madame [M] [C] [R] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [C] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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