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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2026, n° 26/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sidonie DESSART
Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention
N° RG 26/809 – JLD hospitalisation
[W] [R]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 28 février 2026 à 17 heures 30
Par, Sidonie DESSART, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat médical établi par le Dr [L] [T] le 27 février 2026 à 20H considérant que l’état du patient, [W] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 23 février 2026 à 19H42 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du centre hospitalier [W] le 28 février 2026, enregistrée le même jour à 14H50, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du ministère public requérant le maintien en isolement ;
Vu les observations de Maître Cécilia MOTA transmises par courriel de ce jour ;
Vu l’audition téléphonique de [W] [R] à 17H20, assisté de son avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement) /12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, par ordonnance du 23 février 2026, le juge des libertés et de la detention a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, au motif que:
Or il ressort de l’analyse des pièces produites par le Centre hospitalier [W], et plus particulièrement du “document de synthèse des informations tiers en cours”, qu’est indiqué, entre le 23 février 2026 et le 27 février 2026: information tiers: “impossible”, et precision “non”.
Il s’ensuit qu’aucune information au representant legal ad hoc en France de [W] [R] n’a été réalisée dans les 24 heures de l’admission, conformément à cette précédente ordonnance du juge des libertés et de la detention et à la loi, et ensuite de chaque décision modifiant la forme de prise en charge, quant à son placement en isolement et au renouvellement de cette mesure. Or cette situation, pour porter atteinte à l’exercice de ses droits, fait grief à l’intéressé.
En conséquence, il en résulte que la procédure est irrégulière et que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Il y a lieu de rappeler que la MEOMIE devra être avertie de toute mesure de placement en isolement ou contention, sous peine de mainlevée de toute nouvelle mesure remise en place ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant [W] [R] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Sidonie DESSART
— Copie de l’ordonnance notifiée par télécopie au Directeur du centre Hospitalier [W] pour notification à [W] [R] le 28 février 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par télécopie au directeur du centre Hospitalier [W] le 28 février 2026,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 février 2026
Le Greffier,
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