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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00785 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSAQ – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Mathieu PATERNOT
— Me Sophie BAYARD
Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00785 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSAQ
MINUTE N° :
AFFAIRE : [D] [F] [K] [Q], [I] [A] [Y] [B] ÉPOUSE [Q] / [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [D] [F] [K] [Q]
né le 13 Mars 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [I] [A] [Y] [B] ÉPOUSE [Q]
née le 12 Novembre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
M. [V] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation qu’ils ont fait construire sur une parcelle située à [Localité 3], [Adresse 4] constituant le lot 13 du lotissement LE CLOS DE LEONIS.
Monsieur [V] [R] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 5] au sein de la même commune constituant le lot 15 du lotissement [Adresse 6].
Faisant valoir que leur voisin leur cause des troubles de voisinage résultant de l’édification d’un mur de clôture obstruant la visibilité en sortie de leur fonds et portant atteinte à l’évacuation des eaux pluviales et du dévoiement du réseau d’évacuation des eaux pluviales et que ces troubles présentent un caractère illicite au regard d’une part, du PLU et du règlement du lotissement et d’autre part, du comportement fautif de leur voisin, Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] ont fait citer, par exploit du 5 novembre 2025, Monsieur [V] [R] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de :
Lui ordonner de procéder à la mise en conformité de son mur de clôture par rapport au règlement du lotissement « Le Clos de [Localité 4] » pris en son article 5.4 interdisant toute clôture de plus de 1,80 mètre et imposant un recul obligatoire de 2 mètres par rapport à la voirie, ainsi qu’à la restitution de la noue d’évacuation des eaux pluviales et d’irrigation, jouxtant le confront Est de sa propriété, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Lui ordonner de supprimer tout dispositif d’évacuation des eaux (orifices, barbacanes, tuyaux ou percements) dirigé vers leur propriété, et de cesser tout rejet d’eaux pluviales ou usées provenant notamment de sa piscine sur leur fonds, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; A titre subsidiaire, ordonner une mission d’expertise judiciaire ; Condamner Monsieur [V] [R] à leur payer une provision ad litem de 5.000 € et, à tout le moins, à due concurrence de la provision qui sera ordonnée par l’ordonnance à venir ;Dans tous les cas, condamner Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [R] et poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [V] [R] soulève l’irrecevabilité des demandes des requérants et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Il sollicite la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n’était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
Monsieur [V] [R] soutient que que la demande des époux [Q] est irrecevable faute, pour eux, d’avoir mis en œuvre une tentative préalable de règlement amiable du différend dès lors que le litige relève d’un trouble de voisinage.
Il est constant que la saisine du juge des référés n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, l’existence de tentatives de règlement amiable par simples échanges de courriers entre les parties elles-mêmes ne pouvant être assimilée aux modes de règlement alternatif du litige visées de manière très précise par l’article 750-1 alinéa 1, lequel doit être d’interprétation stricte.
Il doit être rappelé que la seule saisine du juge des référés ne saurait caractériser l’urgence manifeste ou des circonstances rendant impossible la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte de différents messages produits aux débats entre les parties dont la teneur n’est pas contestée par Monsieur [R] que le ton injurieux et peu enclin à la discussion de ce de dernier n’était pas propice à un rapprochement amiable de sorte que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une tentative de règlement amiable du différend.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R].
Sur la demande de remise en état des lieux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les époux [Q] invoquent une atteinte à la jouissance de leur propriété résultant de la violation par Monsieur [R] des règles constitutives du lotissement et des servitudes consécutive d’une part, à l’édification d’un mur de clôture obturant leur visibilité lorsqu’ils quittent leur propriété et entraînant une évacuation d’eaux vers leur propriété par des orifices présents sur ce mur et d’autre part, au busage d’une noue pluviale située en limite de parcelle modifiant la configuration hydraulique du secteur, entraînant des phénomènes de débordement, de stagnation et d’infiltration et un risque d’inondation pour leur propriété.
Il est acquis aux débats que Monsieur [R] a fait édifier un mur de clôture. Le règlement de propriété annexé au permis d’aménager du lotissement stipule, dans son article 5 consacré aux clôtures que « les clôtures sur voies ou emprise publique seront constituées d’une haie végétale plantée par l’aménageur, qui pourra être doublée d’un grillage à la charge de l’acquéreur, celui-ci sera gris anthracite et mesura 1.80 m de hauteur maximum, il sera en retrait de 2,00 m de la limite séparative (…) les acquéreurs auront la possibilité d’édifier des murs au droit de la place privative non close et un portillon ». Le schéma inclus dans cet article prévoit une hauteur de 1,80 mètres pour ce mur et montre qu’il doit être installé à 2 mètres de la voirie. S’agissant plus spécifiquement des clôtures séparatives entre les lots, le règlement précise que « en limite séparative avec les autres lots, la clôture sera constituée d’un grillage gris d’une hauteur maximale de 1.810 mètre. Ce grillage pourra être doublé d’une haie vive dont les essences seront compatibles avec elles qui ont été plantées par l’aménageur en façade des lots. »
Monsieur [V] [R] ne conteste pas que ces stipulations s’imposent au copropriétaire. Son titre de propriété rappelle d’ailleurs au titre des conditions particulières les stipulations du règlement de copropriété relatives au clôtures sur voirie.
Or il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 11 février 2025 par Maître [J] [E], commissaire de justice, que le mur édifié sur la parcelle constituant le lot 15 du lotissement [Adresse 6], appartenant à Monsieur [V] [R], a une hauteur de 1.20 mètres, est surmonté de panneaux occultants brise-vue en composite d’une hauteur de 90 cm soit une hauteur totale de 2.10 mètres et ne respecte pas la marge de recul de 2 mètres par rapport à la voirie.
Il résulte de ces constatations, qui ne sont pas contestées par Monsieur [R], que le mur qu’il a édifié ne respecte pas les mesures prévues par le règlement de copropriété rappelées ci-dessus.
Toutefois, il doit être rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. Encore faut-il caractériser une perturbation.
Les demandeurs font valoir que ce mur crée un risque pour la sécurité des personnes dès lors qu’il empêche la visibilité lorsqu’ils quittent leur fond.
Le commissaire de justice a constaté qu’en sortant de la propriété des époux [Q], il n’existait aucune visibilité sur la voie piétonne longeant les deux propriétés à moins de reculer le véhicule sur deux mètres supplémentaires et de se retrouver sur la voie piétonne.
Toutefois, il convient de relever qu’un miroir situé en face de la propriété des époux [Q] a été installé permettant une visibilité sur la voirie et de sécuriser les manœuvres effectuées depuis le fonds des époux [Q].
Les déclarations d’un coloti recueillies par le commissaire de justice selon lesquelles sa fille qui circulait sur un fauteuil roulant a failli être renversée face à la propriété des demandeurs résulte du fait que deux voitures étaient stationnées de part et d’autre de la rue entraînant un déport de la voiture et n’est pas lié au manque de visibilité de la sortie du fonds des demandeurs.
La sécurisation des accès liés à l’édification de mur en limite de propriété par les colotis a été abordée lors d’une assemblée générale de l’association syndicale libre du lotissement le 11 octobre 2024, les membres ayant voté à l’unanimité la pose de miroir pour sécuriser la circulation.
Par ailleurs, la configuration des lieux qui impose, s’agissant de voie interne à un lotissement, une circulation à vitesse particulièrement réduite est compatible avec ce dispositif qui permet une sécurisation des lieux.
Il doit également être précisé qu’une discussion existe au sein du lotissement pour la modification du règlement de copropriété et du plan du lotissement afin de modifier les emplacements et la nature des clôtures ainsi que les accès sur les parcelles dès lors que plusieurs clôtures par leur positionnement ou aspect ne sont pas conformes au règlement du lotissement tel que cela résulte de la proposition d’honoraires formulée par un architecte le 2 mai 2025.
Dès lors, il ne saurait être ordonné en référé la destruction du mur en raison d’une atteinte à la sécurité non évidente à ce stade ce d’autant plus qu’une régularisation a posteriori de la construction édifiée par Monsieur [V] [R] n’est pas à exclure, une réunion de l’assemblée générale de l’association syndicale libre devant se tenir prochainement.
Le procès-verbal de constat précité relève également que le mur litigieux a été percé du côté de la propriété des demandeurs et qu’une gouttière en PVC a été introduite dans le trou de manière à faire évacuer les eaux de leur piscine dans l’allée des requérants
Ils produisent également des photographies qui montrent un écoulement d’eau depuis ce tuyau vers leur allée.
Monsieur [R] justifie néanmoins par la production de photographies d’un rebouchage des orifices situés sur son mur de sorte que le trouble allégué n’apparaît plus actuel.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à Monsieur [V] [R] de supprimer tout dispositif d’évacuation des eaux (orifices, barbacanes, tuyaux ou percements) dirigé vers la propriété des époux [Q] et de cesser tout rejet d’eaux pluviales ou usées provenant notamment de sa piscine sur leur fonds.
Enfin, le procès-verbal de constat relève que la noue du réseau pluvial qui se trouvait en limite de propriété est obstruée du fait de la construction du mur.
Le règlement de copropriété prévoit concernant la gestion des eaux pluviales que tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Il est par ailleurs rappelé aux termes du titre de propriété de monsieur [V] [R] que l’acquéreur ne pourra pas obstruer les noues du réseau pluvial ou en modifier la forme ou leurs implantations.
Monsieur [V] [R] ne conteste pas avoir busé la noue en contradiction avec le règlement de copropriété.
Il a d’ailleurs fait l’objet d’une mise en demeure de régularisation par la direction du développement territorial de la commune d'[Localité 5] le 14 février 2025 concernant l’implantation du mur établi sans autorisation préalable, en contradiction avec le règlement de copropriété s’agissant de son positionnement et du comblement de la noue.
Toutefois, il résulte des pièces produites par ce dernier, et notamment par la proposition d’honoraires établie par un architecte le 2 mai 2025, que plusieurs colotis ont procédé au busage des noues. Une discussion est ainsi en cours au sein du lotissement pour déposer une demande de permis de construire afin de reprendre un plan de composition de mise aux normes du réseau eaux pluviales. Le demandeur fournit également une offre technique et financière de maîtrise d’oeuvre en date du 22 avril 2025 pour la mise en conformité du lotissement sur l’aspect hydraulique.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [R] n’a pas respecté le règlement de copropriété, il n’en demeure pas moins qu’un projet de modification du réseau des eaux pluviales est en cours et est susceptible de régulariser a posteriori le mur qu’il a édifié. Le risque d’inondation allégué par les demandeurs n’apparaît pas évident dès lors que les pièces qu’ils produisent sont essentiellement liées à l’orifice qui était présent dans le mur et qui a été depuis rebouché.
Dès lors, il ne saurait être ordonné en référé la destruction du mur au motif qu’il entraînerait un risque d’inondation et ce d’autant plus qu’une régularisation a posteriori de la construction édifiée par Monsieur [V] [R] n’est pas à exclure, une réunion de l’assemblée générale de l’association syndicale libre devant se tenir prochainement.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu de la configuration des lieux, des travaux réalisés par le défendeur en contradiction avec le règlement de copropriété des pièces produites démontrant qu’ils ont pu subir des désordres et de la technicité du litige, Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige étant rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise étant précisé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. La mission doit cependant être, à ce stade, limitée aux désordres déclarés, dont la vraisemblance est établie, et doit être suffisamment générale pour permettre à l’expert de conserver la maîtrise technique du déroulement de l’expertise et de mener ses opérations en toute objectivité et impartialité. Il sera ainsi tenu compte en partie des chefs de mission proposés par les parties dans les termes du présent dispositif.
L’absence de mise en cause de l’association syndicale libre n’est pas un obstacle pour confier à l’expert la mission de déterminer si la clôture empiète sur la voirie dès lors que les demandeurs pourraient à ce titre justifier d’un trouble personnel et que toute partie qui l’estime nécessaire peut le cas échéant mettre en cause l’ASL.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Alors que la question du fonds reste entière, le principe et l’étendue des responsabilités des parties dépendant des opérations d’expertise, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît que l’introduction de l’instance a été nécessaire pour que Monsieur [R] procède au rebouchage de l’orifice qui se trouvait sur son mur et à l’installation d’un miroir pour sécuriser les lieux du fait de la construction de son mur de sorte qu’il n’est pas inéquitable de le condamner à verser aux demandeurs la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner à Monsieur [V] [R] de procéder à la mise en conformité de son mur de clôture par rapport au règlement du lotissement ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner à Monsieur [V] [R] de supprimer tout dispositif d’évacuation des eaux (orifices, barbacanes, tuyaux ou percements) dirigé vers la propriété des époux [Q], et de cesser tout rejet d’eaux pluviales ou usées provenant notamment de sa piscine sur leur fonds ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 8] constituant le lot 13 du lotissement LE CLOS DE LEONIS et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des demandeurs étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Décrire l’ouvrage de de clôture édifié en limite de voirie par Monsieur [V] [R] sur la parcelle cadastrée section HE n°[Cadastre 1], sise [Adresse 5] – lot n°15; Dire s’il a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; Donner tous éléments de fait permettant au juge de déterminer si l’ouvrage est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 5], du règlement du lotissement « [Adresse 6] » annexé à l’autorisation d’aménager d’origine ; Déterminer si l’implantation de l’ouvrage porte atteinte à la visibilité en sortie de la propriété des époux [Q] (lot n°13), en particulier pour les manœuvres de véhicule, et évaluer les conséquences en matière de sécurité et de gêne à la circulation pour les usagers (piétons et automobilistes) du lotissement ; préciser le cas échéant si l’installation d’un miroir en face de la propriété est de nature à restaurer la visibilité et à sécuriser les lieux pour les manœuvres de véhicules sortant de la propriété des époux [Q] ; Donner tous éléments de fait de nature à déterminer si la hauteur, la densité et l’emplacement de la clôture édifiée sont de nature à constituer un trouble aux époux [Q] ; décrire le cas échéant ces troubles ; Dire si des dispositifs d’évacuation (tels que orifices, barbacanes, tuyaux, percement de mur ou trou dans l’allée des époux [Q]) sont présents sur la propriété de Monsieur [V] [R] afin de permettre l’écoulement d’eaux usées ou pluviales en direction de la propriété des époux [Q] ; donner tous éléments permettant d’établir la date de leur création et leur auteur ; en décrire précisément la nature, l’emplacement, le fonctionnement, et donner tous éléments de fait permettant d’apprécier leur conformité ou non aux règles d’urbanisme, au règlement du lotissement, aux règles relatives à l’évacuation des eaux de piscine, ainsi que leur impact hydraulique, sanitaire et sur la jouissance du fonds des époux [Q] ; Dire si la clôture ou tout autre ouvrage réalisé par Monsieur [R] empiète sur la voirie interne du lotissement, qu’il s’agisse du domaine public ou d’un bien commun des colotis, et évaluer la gêne ou l’atteinte à l’usage collectif normal de cette voie, notamment pour les riverains, dont les époux [Q] ; Vérifier si les travaux ont entraîné un comblement ou une dégradation de la noue d’évacuation des eaux pluviales, identifiée dans le plan de composition du lotissement ; Décrire l’état actuel de la noue ou de son remplacement (busage, remblai…) ; Analyser l’impact de ces modifications sur le fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial du lotissement ; Évaluer le risque d’inondation, de stagnation d’eaux ou de ruissellement excessif pour la parcelle des époux [Q] ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi (notamment perte de visibilité, trouble visuel ou psychologique, gêne d’accès) ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le DECISION 30 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [B] épouse [Q] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que monsieur [V] [R] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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