Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 11 septembre 2025, n° 25/00694
TJ Bobigny 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Commandement de payer demeuré infructueux

    La cour a constaté que le commandement de payer était conforme aux exigences légales et que son inobservance par le locataire entraînait la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Occupant sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des locaux par la société KIN THAI SAINT-DENIS après la résiliation du bail était illégale, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la société KIN THAI SAINT-DENIS devait des loyers et charges, et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la société PIERREVENUS avait droit à une indemnité d'occupation pour la période d'occupation illégale des locaux par la société KIN THAI SAINT-DENIS.

  • Accepté
    Dépôt de garantie acquis au bailleur

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie stipulé dans le bail était acquis au bailleur en cas de résiliation, et a ordonné son maintien.

  • Accepté
    Frais de procédure à la charge du perdant

    La cour a jugé que la société KIN THAI SAINT-DENIS, ayant succombé, devait supporter les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00694
Numéro(s) : 25/00694
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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