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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me CEPPODOMO + 1 CC Me MASSA TAURAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[W] [A] épouse [T], [B] [T]
c/
[J] [X], [S] [T], [L] [T], [V] [U], [H] [C], [O] [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00233 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVBJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [A] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [L] [T]
Gendarmerie de [Localité 4]
[Localité 5]
[Localité 4]
tous représentés par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [R]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [T] et Madame [W] [A] épouse [T] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé au 1er étage d’une résidence située à [Adresse 1].
Monsieur [L] [T], sa sœur Madame [S] [T] et leur mère Madame [J] [X] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au rez-de-chaussée.
Faisant valoir que Madame [J] [X], Monsieur [L] [T] et Madame [S] [T] ont, le 30 juin 2025, signé une promesse de vente relative à leur appartement, au profit de Monsieur [V] [U] et Madame [H] [C] ; qu’ils ont accordé à Monsieur [U] et Madame [C] le bénéfice d’un bail d’habitation pour leur permettre d’intégrer l’appartement avant de réitérer la vente ; que ces derniers ont chargé Monsieur [R] d’y exécuter des travaux ; qu’il a notamment démoli une poutre afin de la remplacer par un IPM ; qu’au cours du chantier, les requérants ont constaté un affaissement du plancher bas de leur appartement ainsi qu’un phénomène de fissuration du revêtement de sol ; qu’ils ont immédiatement informé les consorts [T]/[X] de l’apparition de ces désordres ; que les locataires, ont refusé l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée ; que le Bureau d’Etudes INGENICE a déposé un rapport le 19 janvier 2026 ; qu’il conclut que « ces désordres présentent un caractère structurellement significatif » ; et qu’il n’exclut pas une aggravation du phénomène et confirme que « l’accès aux ouvrages porteurs du rez-de-chaussée constitue un préalable indispensable, tant pour la sécurité des occupants que pour la clarification technique du dossier », Monsieur [B] [T] et Madame [W] [A] épouse [T], spécialement autorisés par ordonnance présidentielle du 13 février 2026, ont, par actes en dates des 12 et 13 février 2026, fait assigner à heure indiquée, Madame [J]-[E] [X], Madame [S] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [O] [R], Monsieur [V] [U], et Madame [H] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile ;
Ordonner la suspension des travaux dans l’appartement du rez-de-chaussée de Madame [J] [X], Monsieur [L] [T] et Madame [S] [T] ;
Condamner Monsieur [V] [U], Madame [H] [C] et Monsieur [O] [R] à cesser tout travaux dans l’appartement du rez-de-chaussée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués dans la présente assignation, les pièces listées dans le bordereau de l’assignation et notamment le procès-verbal de constat de Maître [Q] du 14 janvier 2026 et le rapport de la société INGENICE du 19 janvier 2026,
— préciser la date d’apparition des désordres,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— dire si l’origine des désordres provient d’une partie privative ou d’une partie commune de l’immeuble,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— en cas d’urgence, définir les travaux indispensables,
— A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis.
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Madame [J]-[E] [X], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T] ont comparu.
Ils ont déclaré que les travaux ont été arrêtés.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [R] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [V] [U] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), et Madame [H] [C] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 et du rapport de Monsieur [F] (société INGENICE) du 19 janvier 2026, que les travaux engagés dans l’appartement des consorts [X]-[T] ont entraîné des désordres structurels dans l’appartement des requérants, et qu’il est urgent de procéder à des investigations complémentaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’interruption des travaux.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 14 janvier 2026, du rapport de Monsieur [F] (société INGENICE) du 19 janvier 2026, de la promesse de vente du 30 juin 2025, de la facture de Monsieur [R] du 23 décembre 2025 et des courriels échangés entre les parties, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la suspension des travaux dans l’appartement du rez-de-chaussée de Madame [J] [X], Monsieur [L] [T] et Madame [S] [T] ;
Condamnons Monsieur [V] [U], Madame [H] [C] et Monsieur [O] [R] à cesser immédiatement tous travaux dans l’appartement du rez-de-chaussée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 1],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [B] [T] et Madame [W] [A] épouse [T] dans leur assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment des travaux réalisés dans l’appartement de Madame [J] [X], Monsieur [L] [T] et Madame [S] [T],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— en cas d’urgence, préconiser les travaux conservatoires nécessaires,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [B] [T] et Madame [W] [A] épouse [T]
devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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