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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 déc. 2024, n° 24/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
—
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KC7
MINUTE: 24/2445
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [L] [J]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [H] [L] [J]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-[Localité 9] a admis M. [J] [H] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 octobre 2024.
Le préfet de la Seine-[Localité 9] a renouvelé cette mesure pour trois mois par décision du 15 novembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Par courriel du 5 décembre 2024, M. [J] [H] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 12 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]).
Me Marie Sitruk, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention. Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 10 décembre 2024 par le docteur [K] [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : admis pour nouvelle décompensation de sa pathologie donnant naissance à des troubles du comportement, amélioration partielle, persistance des éléments délirants résiduels à thématique de persécution qui contrastent avec une accalmie psychomotrice manifeste et une humeur euthymique, conscience fragile des troubles et adhésion précaire et imprévisible aux soins.
M. [J] [H] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien et reçoit la visite de ses proches ; qu’il veut sortir au vu de l’amélioration de son état de santé ; et que son traitement pour son trouble schizophrénique est en train d’être adapté par le médecin.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. Si l’état de santé du patient s’est amélioré, l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire le temps d’adapter son traitement médical.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 décembre 2024.
Le Greffier
Annette REAL
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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