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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 21/06335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 OCTOBRE 2025
N° RG 21/06335 – N° Portalis DB22-W-B7F-QIUC
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [V], [G], [W] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 24] (59)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque 625 et Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [R] [I] [H] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 29] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [A] [B], [K] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 28] (75)
demeurant [Adresse 12]
QUÉBEC / CANADA
représentées par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 719, avocat postulant et Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 719, Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque 625
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [X] [N], notaire
Madame [P] [L], [G] [M]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 28] (75)
demeurant [Adresse 30]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2021 reçu au greffe le 30 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 9] 1920 à [Localité 23] (57), est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 31] (78), laissant pour lui succéder :
— Madame [R] [H] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1932, avec qui il s’est marié le [Date mariage 8] 1962 sous le régime de la séparation de biens,
— Madame [V] [M], sa fille née le [Date naissance 4] 1947 d’une première union avec Madame [U] [D], décédée,
— Madame [P] [M], sa fille née le [Date naissance 11] 1963 de sa seconde union avec Madame [R] [H] veuve [M],
— Madame [A] [M], sa fille née le [Date naissance 3] 1965 de sa seconde union avec Madame [R] [H] veuve [M].
Par acte reçu le 6 septembre 1985 par Maître [O], notaire, Monsieur [S] [M] et Madame [R] [H] épouse [M] avaient consenti une donation entre époux.
Le 21 octobre 2020, Maître [Y] [F], notaire membre de l’office notarial « [18] » à [Localité 26] a dressé :
— l’acte de notoriété,
— l’intitulé d’inventaire du patrimoine du défunt, le mobilier ayant été prisé en ce qui concerne les biens situés dans l’appartement de [Localité 31] et le coffre loué par le défunt à l’agence [20] [Localité 31].
Maître [N], notaire et membre du même office notarial « [18] » a établi un projet de déclaration d’option du conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, un projet de déclaration de succession en fonction du projet d’option, ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Le 3 juin 2021, Madame [V] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [R] [H] veuve [M] d’avoir à rapporter à la succession la somme de 1.559.418,86 euros au titre de donation déguisée dont elle aurait bénéficié de Monsieur [S] [M].
Madame [R] [H] veuve [M] n’y a pas répondu.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice en date du 2 novembre 2021, Madame [V] [M] a fait assigner Madame [R] [H] veuve [M]. Le même jour, Madame [V] [M] a également fait assigner Madame [P] [M] par acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007, et Madame [A] [M] par acte de transmission de signification dans un autre Etat en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [M], de demande de rapport à succession et de condamnation pour recel.
Le 15 avril 2022, Madame [R] [H] épouse [M] et Madame [A] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’action de Madame [V] [M] pour défaut d’intérêt à agir.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [N] le 24 juin 2022, Madame [R] [H] épouse [M] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, et manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’habitation de l’appartement situé à [Localité 31] qu’elle occupait avec le défunt à titre d’habitation principale à l’époque du décès ainsi que de l’usage du mobilier s’y trouvant.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de Madame [R] [H] veuve [M] et de Madame [A] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2022, Madame [V] [M] a fait délivrer une nouvelle assignation à Madame [P] [M] à l’adresse suivante : « [Adresse 19] -Allemagne ». L’attestation jointe à l’acte de transmission de l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre, en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, indique que la signification de l’acte n’a pu être faite, le domicile étant introuvable bien que des mesures visant à établir l’adresse aient été prises.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance inscrite sous le numéro RG 22/06137 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/06335, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, Madame [V] [M] épouse [E] demande au tribunal de :
« ORDONNER, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M] né le [Date naissance 9] 1920, décédé à [Localité 31] le [Date décès 10] 2021 ;
DÉSIGNER, Maître [X] [N], Notaire associé, « Alma Notaire » [Adresse 7] pour procéder aux opérations,
DÉSIGNER tel juge du Tribunal pour surveiller les opérations,
VU les articles 843, 852 et 778 du Code civil,
JUGER que Madame Veuve [M] née [R] [H] a accepté de rapporter à la succession la somme de 634.404,85 euros ;
CONDAMNER, Madame Veuve [M] née [R] [H] à rapporter à la succession la somme de 1.559.318,86 – 634.404,85 = 925.014,01 euros, outre les fruits sur 524.514 depuis janvier 2016 ;
JUGER qu’elle sera privée de sa part successorale dans le partage de cette somme qui bénéficiera en conséquence par parts égales à Madame [V] [E], Madame [P] [M], Madame [A] [T] ;
CONDAMNER Madame [R] [M], à verser à Madame [V] [E] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [M] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Bertrand LISSARRAGUE, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle sollicite le partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [M] et la désignation de Maître [X] [N] pour y parvenir, soulignant que les défenderesses s’associent à ces demandes.
Elle soutient que son père a fait plusieurs donations déguisées à son épouse à travers le financement de l’acquisition de l’appartement de [Localité 31], et l’abondement du compte titre et des comptes courants bancaires, Madame [R] [H] veuve [M] ne disposant pas des ressources financières ni d’une situation professionnelle permettant de justifier le patrimoine qui lui serait attribuable. Elle conteste la sincérité des notes manuscrites établies par son père et des déclarations de cette dernière pour justifier de son patrimoine et l’existence d’actifs propres, ainsi que le principe d’une contrepartie au titre d’une contribution aux charges du mariage. Elle considère que l’intention libérale se déduit du fait que les donations soient déguisées, de l’affirmation mensongère de son père de la provenance de fonds de la part de son épouse alors qu’elle n’avait pas de revenu, et du fait qu’il a alimenté avec ses propres deniers les comptes bancaires et de gestion.
Elle affirme que ces dons doivent être rapportés à la succession et qu’il y a lieu de faire application des sanctions relatives au recel successoral y compris sur la somme qu’elle a accepté de rapporter. Elle estime que l’intention frauduleuse est caractérisée par le refus de Madame [R] [H] veuve [M] de déférer à la mise en demeure qu’elle lui avait fait délivrer de rapporter les sommes à la succession, ce qui l’a contraint à engager une action en justice, outre le fait qu’elle a été empêchée d’entreprendre des investigations auprès de la banque concernant le compte courant joint, a versé les fonds pour le paiement des droits de succession sur la base d’une déclaration de succession d’origine, et n’a enfin pas demandé à bénéficier d’un délai de réflexion pour faire inventaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, Madame [R] [H] veuve [M] et Madame [A] [M] demandent au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M] dont le décès est survenu le [Date décès 10] 2020
— DESIGNER l’étude [17] sise [Adresse 6] en la personne de Maître [X] [J] pour procéder aux opérations sous le contrôle de tel juge du Tribunal.
— DIRE ET JUGER que Madame [E] échoue à rapporter la preuve d’une donation déguisée de Monsieur [M] au bénéfice de son épouse dans l’acquisition de leur résidence principale que ce soit au moment de la signature du contrat de cession ou lors du paiement des échéances au fur et à mesure de l’avancement de la construction.
— PRENDRE ACTE de la diminution par Madame [E] de sa demande de rapport successoral et de condamnation pour recel à hauteur de 634 404,85 € en ce qu’elle a tenu compte du second état liquidatif du notaire.
— DEBOUTER en conséquence Madame [E] de sa demande de rapport des comptes financiers joints dans l’actif de succession, ceux-ci ayant été pris en compte aux termes du dernier état liquidatif établi par Maître [N]
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande de réintégration des avoirs de Madame [M] dans l’actif de succession en l’absence de preuve de ce que lesdits fonds proviendraient de donations déguisées de la part du défunt
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande de privation de Madame [M] de sa part successorale dans le partage de la somme de 925.014,41 €, outre les fruits sur 524.514 € depuis janvier 2016 en l’absence de toute intention de recel successoral de la part de Madame [M].
— CONDAMNER Madame [E] au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [E] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître CALS habile aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elles sollicitent l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [M] et la désignation de Maître [X] [N] pour y procéder.
Elles considèrent que Madame [V] [M] ne rapporte pas la preuve que Madame [R] [H] veuve [M] aurait perçu de manière dissimulée des sommes de son conjoint.
Elles affirment que l’acquisition de la résidence principale du couple a été faite par parts égales entre eux comme l’a relevé le notaire et qu’il n’est pas démontré que l’acompte ou le paiement des échéances auraient été financés exclusivement par Monsieur [S] [M]. Elles font valoir que ce dernier avait rédigé une note le 24 mai 2021 en prévention d’une consultation du notaire chargé de la vente qui détaille le financement de l’acquisition et démontre l’absence d’intention libérale à l’égard de son épouse. Elles considèrent qu’en tout état de cause ce financement résulterait d’une contribution aux charges du mariage de l’époux insusceptible de remettre en cause la propriété par parts égales définie dans l’acte.
Elles affirment qu’il n’y a pas eu d’opposition à la prise en compte de l’ensemble du compte titre et des comptes courants joints bancaires dans le règlement de la succession, que le premier état liquidatif a été établi par le notaire sans instruction de la part du conjoint survivant et n’était pas définitif. Elles reconnaissent qu’il doit être rapporté à la succession sa part d’actif indivis à hauteur de 634.404,85 euros.
Elles contestent le fait que l’épouse ne disposait pas d’éléments de fortune, se prévalant de fiches rétrospectives rédigées par Monsieur [S] [M] et du fait qu’elle avait ouvert un compte géré après la vente d’un bien dont elle était propriétaire. Elles ajoutent que l’écart financier entre les époux était relatif et ne justifie pas l’existence présumée d’une donation déguisée, et ajoutent qu’il a pu faire preuve de gratitude en raison des sacrifices consentis par son épouse.
Elles font valoir enfin que les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas établis par la demanderesse. Elles soulignent que l’élément intentionnel fait défaut, le seul fait de ne pas avoir répondu à la mise en demeure étant insuffisant dès lors que les sommes réclamées étaient en litige, que le règlement de la succession était en cours, que Madame [R] [H] veuve [M] n’avait pas encore opté, qu’il n’était pas tenu compte de sa situation personnelle ni de son âge et que son refus d’accès à ses comptes bancaires n’était pas illégitime dans son principe.
Madame [P] [M] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2025 en raison de la mutation de la présidente de la chambre. Elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “prendre acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Par ailleurs, l’article 1542 du code civil dispose en son premier alinéa :
“Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.”
En l’espèce, le régime matrimonial des époux, même mariés sous le régime de la séparation de biens, doit faire l’objet d’une liquidation préalablement aux opérations de partage de l’indivision qui existe entre Madame [R] [H] veuve [M], Madame [V] [M], Madame [P] [M] et Madame [A] [M] portant sur la succession de Monsieur [S] [M].
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [M] a manifesté son intention de de procéder au partage et de sortir de l’indivision. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Madame [R] [H] veuve [M] et Madame [A] [M] sollicitent également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Il convient d’accueillir la demande et de désigner, compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, Maître [X] [J], notaire, membre de la SAS « [17] », office notarial à [Localité 27], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de rapport successoral
Madame [V] [M] demande au tribunal de juger que Madame [R] [H] épouse [M] a accepté le rapport de la somme de 634.404,85 euros et de la condamner au rapport de la somme de 925.014,01 euros outre les fruits sur la somme de 524.514 euros depuis le mois de janvier 2016, considérant qu’elle a bénéficié de donations déguisées de la part de son époux.
Madame [R] [H] veuve [M] et Madame [A] [M] demandent au tribunal de débouter Madame [V] [M] de ses demandes de rapport qui ne sont pas justifiées au motif d’une part que le second état liquidatif sur lequel elle s’appuie a déjà intégré les comptes financiers joints dans l’actif successoral, et d’autre part qu’il n’existe pas de preuve que les fonds proviendraient de donations déguisées de la part du défunt.
L’article 758-6 du code civil dispose :
“Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient en l’espèce de rechercher si Madame [R] [H] veuve [M] a bénéficié de telles donations.
Madame [V] [M] soutient que Madame [R] [H] veuve [M] aurait bénéficié de donations déguisées de la part de son époux, qui d’abord aurait financé seul l’appartement de [Localité 31] acquis par les époux [M] en l’état futur d’achèvement, son épouse n’ayant aucune capacité d’épargne ni ressource nécessaire pour assurer le financement de sa quote-part indivise, mais qui aurait également abondé seul le compte titre et les comptes courants joints bancaires.
Il ressort des débats que Monsieur [S] [M] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 1962 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 20 octobre 1962 par Maître [C], notaire, duquel il résulte que :
« Article quatrième – Preuve et prescription de propriété – Chacun des futurs époux établira la propriété de ses biens, par tous moyens de preuve prévus par la loi. A défaut de preuve seulement, les biens dont la propriété ne serait pas établie, seront présumés appartenir, savoir : (…) 4° Les immeubles et fonds de commerce, à celui des époux au nom duquel l’acquisition aura été faite et aux époux au nom duquel l’acquisition aura été faite et aux deux, si l’acquisition a été faite au nom des deux ».
Par acte authentique en date du 7 août 2001 pour le vendeur et le 10 août 2001 pour les acquéreurs, les époux [M] ont acquis en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 31] un bien immobilier consistant en un appartement, une cave et un parking, pour la somme de 554.807,71 euros. L’acte indique que les époux [M], mariés sous le régime de la séparation de biens et présents à la signature, se portent acquéreurs à concurrence de moitié chacun, qu’ils ont payé comptant la somme de 188.634,62 euros, le surplus du prix de la vente étant réglé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant échelonnement.
Madame [V] [M] affirme que le notaire instrumentaire de l’acte n’aurait, à cette époque, pas eu à vérifier la quotité ni l’exacte provenance des fonds pour se contenter de la déclaration des parties à l’acte. Or, outre que cette assertion n’est ni fondée ni justifiée, les retranscriptions des déclarations des parties par le notaire, officier public et ministériel, dans l’acte qu’il a été chargé de rédiger et d’authentifier pour le compte de ses clients, font foi jusqu’à preuve contraire, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. En effet, le fait qu’elle n’ait identifié qu’un seul paiement de 27.740,39 euros provenant de Madame [R] [H] veuve [M] ne permet pas de démontrer que Monsieur [S] [M] aurait payé seul, sur ses propres deniers, l’acompte puis le reliquat du prix d’acquisition. Elle procède en outre par déduction sur la capacité d’emprunt de Madame [R] [H] veuve [M] sans élément justificatif convainquant.
Au contraire, les défenderesses produisent une note manuscrite rédigée le 24 mai 2001 intitulée « Mémo – Visite du 28.52001 à M° Cheval – [Localité 25] », dont il n’est pas contesté par la demanderesse que l’auteur serait Monsieur [S] [M], faisant état de sa situation personnelle, du patrimoine des époux et des perspectives concernant la gestion à venir de son patrimoine. Il affirme : « Nous avons décidé récemment d’acheter en commun, par moitié chacun, un appartement en cours de construction / rénovation à [Localité 31], d’une valeur de 3,7 Mo, livrable fin 2002 (acompte versé : environ 90.000 F chacun) », et ajoute que son épouse disposerait des fonds nécessaires pour racheter le cas échéant les parts des héritiers réservataires et conserver l’usage de l’appartement.
Ainsi, les éléments déductifs utilisés par Madame [V] [M] à partir d’une seule déclaration [22], pour l’année 2016, ne permettent pas de reconstituer avec certitude le patrimoine de la conjointe survivante, et encore moins de justifier qu’elle aurait été gratifiée par son époux de dons. Il en est de même des projections hypothétiques qu’elle a réalisées du placement du produit de la vente du studio de Madame [R] [H] veuve [M] en 1966.
Enfin au surplus, la demanderesse n’apporte aucune précision tant les dates ou périodes que le montant des donations déguisées qu’elle allègue, étant souligné que la durée du mariage a été particulièrement longue, les époux [M] ayant été mariés depuis 57 ans au décès de Monsieur [S] [M].
Aucun élément ne permet donc de considérer que Monsieur [S] [M] aurait financé avec ses seuls deniers l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 31] et que Madame [R] [H] veuve [M] aurait ainsi bénéficié de libéralités de son époux.
Les mêmes constats s’imposent quant aux allégations concernant l’abondement du compte titre et des comptes courants joints bancaires, Madame [V] [M] formulant les mêmes griefs tenant à la discordance supposée des revenus et patrimoines des époux [M], ne permettant pas dès lors de justifier d’un appauvrissement de Monsieur [S] [M].
En conséquence, la demande de rapport de la somme de 925.014,01 euros outre les fruits sur la somme de 524.514 euros depuis janvier 2016, pour donation déguisée, sera rejetée.
Madame [R] [H] veuve [M] reconnaît devoir le rapport de sa part d’actifs indivis représentant la somme de 634.404,85 euros. Il convient de lui en donner acte, étant rappelé qu’il appartiendra à Maître [X] [N], désigné notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire, d’en tenir compte au titre des éléments pour composer l’actif successoral.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable. Il ne suffit toutefois pas qu’une donation soit déguisée ou indirecte pour considérer que le recel existe, des faits positifs de recel imputables à l’héritier doivent être caractérisés.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, Madame [V] [M] soutient qu’en dissimulant les donations déguisées dont elle aurait bénéficié de la part de son époux et en cherchant à les soustraire du partage en fraude des droits des héritiers, Madame [R] [H] veuve [M] s’est rendue coupable de recel successoral et doit être en conséquence privée de tout droit sur cette somme.
Il résulte des débats que deux projets d’état liquidatifs ont été établis par Maître [N] (pièces n°3 et 8 des défendeurs), le second projet intégrant le compte titre et les comptes courants joints bancaires dans l’actif de succession et non dans l’actif indivis. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [R] [H] veuve [M] reconnaît devoir le rapport de sa part d’actifs indivis représentant la somme de 634.404,85 euros.
Il n’est en revanche pas établi que Madame [R] [H] veuve [M], qui le conteste, aurait donné des instructions au notaire pour l’établissement du premier projet d’état liquidatif faisant état d’éléments d’actif erronés, et ainsi qu’elle aurait induit en erreur le notaire ou lui aurait dissimulé certaines informations.
Au surplus, le seul fait de contester le montant de sommes rapportables à la succession à l’occasion de la présente procédure ne suffit pas à établir l’acte positif constitutif de la mauvaise foi de Madame [R] [H] veuve [M] et de son intention de rompre l’égalité du partage.
Il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un recel successoral et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [H] veuve [M], Madame [V] [M], Madame [P] [M] et Madame [A] [M] ensuite du décès de Monsieur [S] [M] survenu le [Date décès 10] 2020, dont ils sont les ayants droits, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [S] [M] et de Madame [R] [H] veuve [M] est un préalable indispensable aux dites opérations,
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [X] [N], notaire associé de la SAS « [18] », office notarial sis [Adresse 6] à [Localité 26]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [S] [M], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [21] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [R] [H] veuve [M] de son rapport de la somme de 634.404,85 euros au titre de sa part d’actif indivis ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 925.014,01 euros outre les fruits sur 524.514 euros depuis janvier 2016 ;
DIT que le recel successoral n’est pas caractérisé ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de ses demandes au titre du recel successoral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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