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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZUD
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0128
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0128
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [C] ont assigné devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] aux fins de voir :
juger que les branches des thuyas des consorts [E] dépassent la limite séparative et empiètent sur le terrain de Monsieur [S] [U], ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et qu’elles font obstacle à l’édification d’une clôture en limite séparative, ce qu’il y a urgence à faire cesser ; juger que le dommage subi par les consorts [U]-[C] du fait de cet empiètement n’est pas sérieusement contestable ; ordonner à Monsieur et Madame [E] de mettre fin à l’empiètement en taillant leur haie ; assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision ; condamner Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme 1.000 euros à titre de provision sur la réparation du dommage subi par les consorts [U]-[C] ; condamner in solidum Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2.400 euros aux consorts [U]-[C] sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 puis à l’audience du 3 juin suivant.
A cette audience, Monsieur [S] [U], qui a comparu en personne assisté de son avocat, et Madame [F] [C], représentés par le même avocat, ont, reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, réitéré leurs demandes figurant dans leur assignation et répliqué à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
En réplique à l’exception d’incompétence, ils font valoir que :
ils ont assigné les défendeurs sur le fondement des articles 673, 545 et 552 du code civil relatifs à la propriété foncière qui emporte la propriété de dessus, et à la taille des arbres en surplomb de propriété et il est question d’un empiètement ;leur action n’est pas fondée sur les distances prescrites par les articles 671 et 672 du code civil, fondant une demande d’arrachage d’un arbre trop proche ou l’élagage d’un arbre trop haut ;leur action n’est pas donc pas soumise à la compétence du Pôle de proximité mais relève de la compétence de la juridiction de droit commun.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 545,552, 673 et 1240 du code civil, que :
ils sont propriétaires depuis juillet 2020 d’une maison au [Adresse 1] à [Localité 3] et la haie de thuyas plantée chez leur voisins empiète sur leur terrain les empêchant de construire une clôture séparative ;ils ont demandé, à plusieurs reprises, à leurs voisins, d’entretenir leur haie afin de faire cesser l’empiétement ;le plan de bornage et les repères posés par le géomètre révèlent que les branches de la haie des époux [E] empiètent de plusieurs dizaines de centimètres sur leur terrain ;malgré une mise en demeure de leur avocat du 6 février 2025, Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] refusent de tailler leur haie en limite de propriété, bloquant les travaux qu’ils ont prévus ; cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] de tailler leur haie sous astreinte;le refus des époux [E] de tailler leur haie, qui entraine un empiètement, est fautif, et leur cause un préjudice, rendant impossible l’édification d’une clôture et les empêchant de jouir de leur propriété comme ils l’entendent, ce qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre provision.
Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E], représentés par leur avocat, ont, reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de :
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge près du tribunal judiciaire d’Evry ;déclarer les demandes de Monsieur [U] et Madame [C] irrecevables en l’absence de conciliation préalable ;
A titre subsidiaire,
condamner solidairement sous astreinte Monsieur [U] et Madame [C] à élaguer et réduire leur chêne, et notamment les branches qui dépassent la limite séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [C] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent, ils font valoir, au visa de l’article R.211-8 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 673 du code civil, que le fondement de l’action de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [C] concerne bien une demande d’élagage de branche d’une haie de thuyas, ce qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de proximité.
A l’appui de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent, ils soutiennent, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile et de l’article R.211-2-8 du code de l’organisation judiciaire, que :
s’agissant d’une demande d’élagage d’une haie, le demandeur doit justifier préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité ;Monsieur [S] [U] et Madame [F] [C] sont irrecevables en leur demande, faute de conciliation préalable ;ils sollicitent cette conciliation préalable dans la mesure où la problématique de la haie s’inscrit dans le contexte d’un conflit de voisinage portant sur d’autre sujets, pour lesquels ils réclament des engagements de leurs voisins.
A titre subsidiaire, si le juge des référés se déclarait compétent et déclarait les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [C] recevables, ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de ces derniers à élaguer et réduire leur chêne.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E]
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que " S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée “.
L’article 673 du code civil dispose que " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies relèvent du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, sauf à relever de celle d’une chambre de proximité par application de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, lequel dispose que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».
Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes comprend, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », en l’occurrence les tribunaux de proximité d’Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, et Palaiseau, et conformément au tableau IV-II 15° figurant en annexe du code de l’organisation judiciaire, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies sont précisément celles fondées sur les dispositions des articles 671 et 672 du code civil relatives aux distances légales ou réglementaires des plantations à proximité de fonds voisins, et de l’article 673 du code civil concernant le débordement des branches et envahissement des racines sur le fonds voisin.
Or, en l’espèce, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [C] qui soutiennent que les branches de la haie de thuyas des époux [E] avanceraient sur leur propriété et sollicitent qu’il soit enjoint à ces derniers de procéder à l’élagage de ces haies, fondent expressément leur demande sur l’article 673 du code civil.
L’article 673 du code civil permet précisément à un propriétaire d’obtenir l’élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux de son voisin empiétant sur sa propriété, et, pour autant, l’action fondée sur cet article relève de la compétence du tribunal de proximité lorsqu’il en existe dans le ressort du tribunal judiciaire.
Une telle action relève exclusivement de la compétence du tribunal de proximité, en application des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire, et plus particulièrement, du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, en application de l’article 44 du code de la procédure civile, et échappe donc à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans ne peut que se déclarer incompétent matériellement pour connaître de cette demande au profit du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge auquel l’examen de l’affaire sera renvoyé.
II. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E]
Dès lors qu’il a été fait droit à l’exception d’incompétence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’élagage du chêne formée, à titre subsidiaire et reconventionnel, par Monsieur [D] [E] et Madame [R] [T] épouse [E], qui, en tout état de cause, relèverait, comme la demande de Monsieur [S] [U] et de Madame [F] [C], de la compétence du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, conformément aux dispositions précitées.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE ;
DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisée après transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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