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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01248 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4CL / J.A.F
AFFAIRE : [A] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y], [V] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P], [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Technicien Informatique
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
□
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de:
Madame [K] [Y] [V] [A]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (12)
Et de
Monsieur [N] [P] [M] [T]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 16 juin 2018 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 11] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [K] [A] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 20 août 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [B] et [W] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation sco-laire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, ac-tivités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [B] et [W] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les vacances scolaires, hors Noël et été :
* les semaines paires dans l’ordre du calendrier au domicile du père, à compter du vendredi précédent de la semaine impaire, sortie des classes ou 18 heures, au vendredi de la semaine paire, sortie des classes ou 18 heures,
* les semaines impaires dans l’ordre du calendrier au domicile de la mère, à compter du vendredi précédent de la semaine paire sortie des classes ou 18 heures, au vendredi de la semaine impaire, sortie des classes ou 18 heures,
* La charge des trajets incombant au parent qui débute sa période d’accueil lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance,
— Pendant les vacances de Noël :
* La première semaine des vacances de Noël chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, du vendredi jour des vacances sortie des classes au samedi suivant 18 heures,
* La seconde semaine des vacances de Noël chez la mère les années impaires et chez le père les années paires, du samedi milieu des vacances 18 heures au dimanche suivant 18 heures,
* étant précisé que le parent qui n’accueille pas les enfants la semaine de Noël, les accueille le jour de Noël (le 25 décembre) de 11 heures à 18 heures, la charge des trajets aller-retour lui incombant ce jour-là par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance,
* La charge des trajets incombant au parent qui débute sa période d’accueil lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance,
— En période de vacances scolaires d’été : ces vacances scolaires sont partagées en quatre quarts :
* les premier et troisième quarts des vacances d’été chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
* les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été chez la mère les années paires et chez le père les années impaires,
* le premier jour des vacances débutant le dernier jour des classes à la sortie des classes,
* le dernier jour des vacances s’entendant comme la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
* la charge des trajets incombant au parent qui débute sa période d’accueil lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance, le passage de bras à la fin des quarts s’effectuant le samedi à 18 heures sauf pour le dernier quart le dimanche à 18 heures ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [B] et [W] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit qu’en tout état de cause que les enfants passeront le jour de la fête des mères au domi-cile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel, la charge des trajets aller-retour incombant ce jour-là au parent bénéficiaire par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
Dit qu’en tout état de cause que les enfants passeront le jour de l’anniversaire de chaque parent au domicile du parent concerné de 10 heures à 20 heures 30 lorsqu’il n’y a pas classe ou de la sortie des classes jusqu’à 20 heures 30 lorsqu’il y a classe, la charge des trajets aller-retour in-combant ce jour-là au parent bénéficiaire par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais habituels afférents aux enfants sur sa période de résidence ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants [B] et [W] [T] suivants :
— les frais de scolarité : les frais d’inscriptions dans les établissements scolaires ou de formation professionnelle, les frais de mutuelle scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, les frais des activités dans l’enceinte scolaire, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de logement pour la scolarité,
— les frais extra-scolaires : les frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles, les frais de licence sportive, les frais d’inscription aux concours, les frais d’acquisitions de matériels et équipements spécifiques liés à la pratique des activités ci-dessus indiquées et les frais de déplacement nécessaires à la pratique de ces activités,
— les frais liés à l’abonnement téléphonique des enfants, les frais d’achat d’un téléphone portable, les frais de coiffeur,
— les frais de voyages scolaires, les frais de séjours et d’activités organisés par les établissements scolaires et les frais d’équipement nécessaires pour ces voyages et activités,
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle,
— les frais liés à l’apprentissage de la conduite ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais relatifs aux enfants [B] et [W] [T] ;
Dit que le parent qui fera l’avance de l’ensemble de ces frais sera remboursé immédiatement par l’autre parent de sa quote-part sur présentation du justificatif de la dépense et du justificatif du paiement ;
Homologue l’accord des parties aux termes duquel le père est désigné comme allocataire principal auprès de la [8] pour les deux enfants [B] et [W] [T] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La greffière Le Président
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