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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MESOLIA HABITAT, SA dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VET
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Dominique LAPLAGNE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] épouse [G]
née le 19 Juillet 1978 à [Localité 20]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [G]
né le 04 Juillet 1976 à [Localité 19]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MESOLIA HABITAT
SA dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont fait assigner la SAS MESOLIA HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la SA MESOLIA.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires de la parcelle à usage d’habitation située [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 16], voisine de celles appartenant à la SA MESOLIA HABITAT situées [Adresse 1], sur lesquelles elle a fait construire deux immeubles collectifs comportant 93 logements. Ils se plaignent de nuisances résultant de cette construction, consistant notamment en une perte d’ensoleillement, un préjudice visuel, des nuisances sonores, des vues directes sur leur immeuble et une perte de valeur de celui-ci. Ils indiquent que la tentative de médiation a échoué et qu’une action potentielle au fond est envisageable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils s’opposent aux moyens exposés en défense, soutenant que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l’action future.
En réplique, la société MESOLIA a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les époux [G] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, et précise n’être propriétaire que de deux bâtiments sur les dix, lesquels ne peuvent, compte tenu de leur implantation et leur orientation, être à l’origine des prétendus troubles allégués par les demandeurs puisqu’ils ne sont pas en face de leur propriété. Ils ajoutent que les vues alléguées n’existent plus et que les seules fenêtres du bâtiment qui ne sont pas cachées par un local vélo ne donnent pas sur la propriété des demandeurs. Ils contestent également un préjudice lié à une perte d’ensoleillement, ou l’existence de nuisances sonores, aucune preuve suffisante n’étant rapportée par les demandeurs en ce sens. Ils relèvent aussi que les estimations d’agences immobilières produites aux débats ne sont pas d’avantage probantes puisqu’elles ont été établies uniquement sur la base des dires des demandeurs.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, de statuer sur le bien-fondé de l’action future, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G], et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 25 janvier et 11 décembre 2024 par Maître [K], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél .: 06 47 95 58 44
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– donner au juge tous éléments de nature à établir dans quelles conditions MESOLIA HABITAT a acquis et fait construire les immeubles sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et implantés à l’adresse [Adresse 2],
– procéder à toutes mesures (telles que distances entre les baies vitrées de l’habitation du défendeur et les fonds voisins) et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si la construction du bâtiment du défendeur a eu pour conséquence de créer des vues sur la propriété (jardins et intérieur des maisons) des époux [G], et de priver cet immeuble, partiellement ou totalement, d’ensoleillement,
– donner au juge tous éléments de nature à permettre de déterminer si les nuisances sonores alléguées par les demandeurs sont imputables aux travaux de constructions initiés par la société MESOLIA HABITAT,
– de manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait susceptible de lui permettre de déterminer si les troubles du voisinage allégués par les époux [G] existent et, dans l’affirmative, les décrire avec prévision, en indiquant leur origine,
— déterminer les éventuelles pertes de valeur locative et vénale de l’immeuble appartenant aux époux [G] et situé sur la parcelle section AR n°[Cadastre 15] situé [Adresse 10], du fait de la construction de la SA MESOLIA HABITAT sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et implantées à l’adresse [Adresse 2],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [Y] [J], épouse [G] et Monsieur [Z] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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